cr, 18 septembre 2001 — 01-84.130

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

La demande tendant à ce que soit constatée la prescription de l'action publique n'est pas recevable lorsqu'elle est formée plus de 20 jours après l'avis de fin d'information..

Thèmes

action publiqueextinctionprescriptioninstructiondemande tendant à ce que soit constatée la prescriptionexpiration du délai de vingt jours après l'avis de fin d'informationrecevabilité (non)ordonnancesordonnance statuant sur une demande tendant à constater la prescription de l'action publiquearticle 823 du code de procédure pénale

Textes visés

  • Code de procédure pénale 82-3, 175, 186-1

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 27 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction déclarant irrecevable sa demande tendant à la constatation de la prescription de l'action publique.

LA COUR,

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 juin 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, 82-3, 175, 186-1, 591 à 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir :

" en ce que l'arrêt attaqué a jugé irrecevable la demande de X... tendant à constater la prescription de l'action publique ;

" aux motifs que, selon les dispositions de l'article 82-3 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction doit statuer par ordonnance motivée, dans le mois de la demande des parties tendant à constater la prescription de l'action publique ; que, selon l'article 186-1, appel de cette décision peut être relevé ;

" que l'article 175, qui n'a pas été modifié par la loi du 15 juin 2000, stipule que les parties ne sont plus recevables à formuler une demande ou présenter une requête sur le fondement des articles 81, 9e alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa, à l'expiration du délai de 20 jours suivant la notification de l'article 175 ;

" que la circulaire d'application du 20 décembre 2000 stipule :

"il semble par ailleurs que ces demandes puissent être formées à tout moment au cours de la procédure, jusqu'à l'expiration du délai de 20 jours prévu par l'article 175" ; que cette interprétation est une interprétation de bon sens permettant d'éviter les demandes abusives ou dilatoires ; que l'article 186-1 du Code de procédure pénale, de jurisprudence constante, permet au président de la chambre de l'instruction de déclarer d'office irrecevable un appel d'un refus d'acte sollicité plus de 20 jours après la notification de l'article 175 du Code de procédure pénale ;

" que l'article 175 a été notifié le 17 juillet 2000 et le dossier transmis au règlement le 20 août 2000 ;

" que l'article 82-3 est applicable depuis le 1er janvier 2001 ; que la demande a été présentée le 4 janvier 2001 ; qu'auparavant, les parties pouvaient toujours soulever la prescription mais le juge d'instruction n'était pas tenu de répondre par ordonnance ; que, par lettre du 28 juillet 2000, il avait déjà été demandé de constater la prescription ; que cette pièce figure au dossier et qu'ainsi l'ordonnance de règlement statuera sur cette demande ;

" que, depuis le 8 août 2000, le délai de 20 jours est écoulé ; qu'ainsi, plus aucune demande d'acte n'est recevable depuis cette date ; que l'intervention d'une loi nouvelle ne peut faire obstacle à cette prohibition ; que si le nouvel article 175 ne vise pas expressément la déchéance dans le cadre de l'article 82-3, il n'en reste pas moins que l'article 175 est tout de même applicable, s'agissant à l'évidence d'une omission du législateur et que cette position est la seule compatible avec les dispositions de l'article 186-1 du Code de procédure pénale ;

" 1° alors qu'aux termes de l'article 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale, à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'envoi de l'avis prévu à l'alinéa premier, les parties ne sont plus recevables à formuler une demande ou présenter une requête sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa ; qu'en conséquence, elles demeurent recevables à faire constater la prescription de l'action publique, conformément à l'article 82-3 du même Code ; qu'en jugeant néanmoins cette demande irrecevable, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

" 2° alors qu'en matière pénale, il n'y pas de forclusion sans texte ; qu'aucun texte ne soumettant la demande tendant à faire constater par le juge d'instruction la prescription de l'action publique à un délai de forclusion, celle-ci demeure recevable pendant toute la durée de la procédure d'instruction ; qu'en outre, la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui peut être invoquée en tout état de cause ; qu'en la soumettant à un délai de forclusion sans texte, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

" 3° alors que la procédure pénale relève du domaine de la loi ; qu'à supposer même que le fait que "le nouvel article 175 ne vise pas expressément la déchéance dans le cadre de l'article 82-3" résulte d'"une omission du législateur", le juge n'est pas compétent pour réparer cette prétendue omission ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a empiété sur une prérogative qui appartient au législateur lui-même, a excédé ses pouvoirs et a violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'après avoir été avisé, le 17 juillet 2000, que l'information paraissait terminée, X..., personne mise en examen, a, le 4 janvier 2001, demandé au juge d'instruction de constater que l'action publique engagée contre lui était éteinte par la prescription ;

Attendu que, pour confirmer la décision ayant déclaré cette demande irrecevable, l'arrêt attaqué prononce par les motifs exactement reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, il se déduit de la combinaison des articles 82-3, 175 et 186-1 du Code de procédure pénale qu'une demande présentée par une partie sur le fondement du premier de ces textes n'est plus recevable après l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.