cr, 5 mars 2003 — 01-87.045

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code de procédure pénale 388
  • Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6.1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, et TRICHET, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Yves,

- Y... Gérald,

- Y... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 12 septembre 2001, qui a condamné le premier, pour recel d'escroquerie et abus de confiance, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende avec sursis, les deux autres, pour recel d'escroquerie en bande organisée, respectivement à 5 ans et 4 ans d'emprisonnement, à 500 000 francs d'amende chacun, à une interdiction de séjour dans plusieurs départements et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I - Sur le pourvoi formé par Yves X... :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 314-1 et 321-1 du Code pénal, de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable de recels, d'escroqueries et d'abus de confiance et, en répression, l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis, outre une amende délictuelle de 100 000 francs et l'a condamné à verser des dommages et intérêts aux parties civiles ;

"aux motifs propres que "pour déclarer coupable Yves X... des chefs visés à la prévention des premiers juges, dans une analyse détaillée, argumentée en fait et en droit, que la Cour entend adopter expressément, ont justement relevé que celui-ci avait fait l'acquisition par l'intermédiaire de Guy Z..., courant 1995, pour la somme de 310 000 francs payée en espèce, d'une Ferrari Testarossa acquise précédemment par Angelo A... sous la fausse identité de Gérard B... ; qu'il convient de relever que la transaction concernant ledit véhicule entre Yves X... et Guy Z..., qui n'en était pas le propriétaire, n'a fait l'objet d'aucune facture ni mutation de la carte grise établie au nom de C... (qu'Yves X... a déclaré ne pas connaître), et qu'Yves X... a circulé pendant plusieurs mois avec des plaques WW également utilisées par Gérald Y..., alors qu'il prétend ne pas avoir été en relation avec lui ; qu'il avait également fait l'acquisition, en espèces, pour la somme de 78 000 francs, courant décembre 1995, d'une BMW 325 TDS immatriculée 5838SSX13, auprès d'une dame D... qui s'avérait être une identité inventée par Angelo A... pour blanchir la carte grise de ce véhicule précédemment acheté à crédit par lui, pour le compte de Michel Y..., chez le concessionnaire BMW à Carcassonne sous la fausse identité de Michel E... ; qu'enfin, Yves X..., au domicile duquel ont été saisies deux factures "Connexion" au nom d'Alain F..., en date du 31 juillet 1995, d'un montant respectif de 26 000 francs et 40 450 francs, correspondant à l'achat d'un matériel hi-fi payé par un certain G..., au moyen de chèques abusivement tirés sur le compte d'Edmée H..., n'a pu justifier la possession régulière de ces matériels ; qu'il s'est avéré incapable d'expliquer pourquoi ces factures étaient établies au nom d'Alain F... et pourquoi elle s'était présentée peu après sa convocation devant les services de police au magasin Connexion, en compagnie de Fred I..., autre inculpé dans cette affaire, pour obtenir une facture à son nom ;

qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations et observations la connaissance de l'origine frauduleuse des véhicules et matériels recelés par Yves X..., de sorte que la décision des premiers juges sur la déclaration de culpabilité de l'intéressé sera confirmée" (arrêt attaqué, p.25, dernier et p.26, 1, 2 et 3) ;

"et aux motifs expressément adoptés que "Yves X... apparaît dans ce trafic à l'occasion de plusieurs transactions ; que la Ferrari acquise initialement sous la fausse identité B... lui a été cédée par Guy Z... en 1995 :

qu'il lui a versé le prix d'achat en espèces et n'a pas procédé au changement de carte grise qui est restée au nom de J... ; qu'il est établi qu'il circule avec ce véhicule en WW, le même qui est utilisé par Gérald Y... ; que le véhicule BMW 5838SX13, acquis par Angelo A..., fut livré à Gérald Y... ; qu'il en a pris possession après versement de 120 000 francs en espèces et le revendit 70 000 francs ; que de même il fut trouvé chez lui des factures d'achat de matériels hi-fi au nom d'Alain F... et des factures de Gérald Y... ;

qu'ainsi, ces éléments démontrent qu'il