cr, 30 juin 1999 — 99-81.426
Textes visés
- Code de procédure pénale 40, 41, 75
- Code de procédure pénale 51, 75, 76, 80, 81, 86, 92, 101, 102, 114, 151, 152
- Code de procédure pénale 81, 82, 151, 152, 170, 171, 173, 174, 206
Texte intégral
REJET des pourvois formés par :
- X..., Y..., Z..., A..., B...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 26 janvier 1999, qui, dans l'information suivie notamment contre eux des chefs d'abus de biens sociaux, complicité et recel d'abus de biens sociaux, prise illégale d'intérêts, abus de confiance aggravé et détournement de fonds publics, a rejeté partiellement leurs requêtes aux fins d'annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 12 mars 1999 joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Sur le pourvoi de A... :
Attendu que ce demandeur n'a pas produit ;
Vu les mémoires produits par les autres demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 11 juillet 1995, C..., ancien chef comptable de la SCOP K..., a adressé à l'un des juges d'instruction de Créteil, qui avait instruit 3 ans auparavant une procédure concernant cette société, une lettre dénonçant les emplois fictifs de 2 salariées, D... D... et E..., qui, bien que rémunérées par la société, travaillaient en réalité pour un parti politique et avaient été recrutées à la demande de F..., membre du parti dénommé Rassemblement pour la République (RPR) ; que le juge destinataire a joint cette lettre à l'une des procédures instruites à son cabinet, a fait entendre par commission rogatoire son auteur et les dirigeants sociaux et communiqué la lettre et les procès-verbaux d'audition au procureur de la République de Créteil, qui les a transmis pour compétence au procureur de la République de Nanterre, la société précitée ayant son siège dans les Hauts-de-Seine ;
Attendu que, le 26 octobre 1995, le Parquet de Nanterre a fait procéder à une enquête préliminaire sur les faits dénoncés, puis, le 3 juillet 1996, a requis l'ouverture d'une information judiciaire des chefs d'abus de biens sociaux et complicité contre les dirigeants des sociétés K..., M... et N..., filiale de cette dernière et dont le siège est situé dans le Val-de-Marne, ces sociétés ayant rémunéré les 2 employées précitées, et contre F... ;
Attendu que, le 9 octobre 1996, le procureur de la République de Nanterre a saisi la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles d'une requête aux fins d'annulation de certains actes de la procédure ; que, par arrêt du 18 décembre 1996, la chambre d'accusation a annulé les auditions et actes établis sur commission rogatoire du juge d'instruction de Créteil, les actes de communication de la procédure au Parquet de Créteil puis de transmission au Parquet de Nanterre ;
Que le juge d'instruction de Nanterre, qui avait été saisi entre-temps d'une procédure ouverte au tribunal de grande instance de Paris et dans laquelle les dirigeants de 2 autres sociétés étaient poursuivis pour avoir rémunéré F..., s'est transporté le 13 mai 1997 au cabinet de son collègue de Créteil pour y saisir la copie du registre du personnel du RPR ; que, sur sa commission rogatoire du 7 juillet 1997, l'officier de police délégataire a saisi les déclarations annuelles de salaires de ce parti ;
Que, par réquisitoire supplétif du 15 octobre 1997, le juge d'instruction de Nanterre a été saisi des abus de biens sociaux concernant les rémunérations de collaborateurs du RPR par des sociétés commerciales ; qu'au cours de l'exécution des commissions rogatoires délivrées à la suite de ce supplétif, il est apparu que d'autres employés étaient rémunérés par des personnes morales de droit public, en particulier la Ville de Paris ; que le juge d'instruction a été saisi de ces faits nouveaux par réquisitoire supplétif du 17 avril 1998 ;
Que les trésoriers successifs du RPR, A..., Y... et Z..., un ancien directeur de cabinet à la mairie de Paris, B..., et X..., ancien adjoint au maire de Paris, chargé des finances et ancien secrétaire général du RPR, ont été mis en examen ;
Attendu que, sur requêtes des avocats de Y... et de X..., en date des 5 juin et 22 octobre 1998, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles a été saisie à nouveau aux fins d'annulation d'actes de la procédure ; que, par l'arrêt attaqué, les juges ont, notamment, annulé les procès-verbaux d'interrogatoire de première comparution de Y..., de Z... et de B..., prononcé l'annulation partielle du procès-verbal d'interrogatoire de X... et des avis de mise en examen de ce dernier et de B..., mais rejeté pour le surplus les exceptions soulevées ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Vier et Barthélémy pour X... et pris de la violation des articles 40, 41, 44, 51, 75, 79, 80, 81, 82, 86, 170, 171,173 174, 206 et 802 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que