cr, 5 décembre 2000 — 00-82.108
Textes visés
- Code pénal 112-1
- Code pénal 121-3, 221-6 (rédaction loi 2000-647 2000-07-10)
- Code pénal 132-3
Texte intégral
REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Ricardo,
- Y... Juan Diego,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1999, qui les a condamnés, le premier, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 amendes de 50 000 francs et 10 000 francs pour homicide involontaire et entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), le second, pour homicide involontaire, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 francs d'amende et qui a ordonné la publication de la décision et prononcé sur l'action civile.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par une convention de " mise à disposition ", la SNCF a confié à la société Transfesa l'exploitation d'un " chantier de maintenance du trafic ferroviaire " ayant pour objet le changement des essieux des wagons passant la frontière entre la France et l'Espagne afin de permettre leur circulation d'un réseau ferré à l'autre ; que l'exploitation de ce chantier a été sous-traitée par la société Transfesa à la société Trafer ; que, le 9 avril 1993, un salarié de celle-ci a eu la tête écrasée entre les tampons de deux wagons dont les essieux venaient d'être changés alors que, affecté au poste dit de " training ", il était occupé à les arrimer pour reconstituer une rame ;
Qu'à la suite de cet accident, Ricardo X..., gérant de la société Trafer, et Juan Diego Y..., directeur général de la société Transfesa, ont été cités devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ; que le premier a en outre été poursuivi pour entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que la cour d'appel a relaxé les prévenus du chef de l'infraction à la réglementation relative à la sécurité et les a déclarés coupables des autres chefs de la prévention ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Ricardo X..., pris de la violation des articles 121-1, 121-3 et 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ricardo X... coupable d'homicide involontaire sur la personne de José Z..., dans le cadre du travail, et l'a condamné de ce chef ;
" aux motifs que le poste de " training " occupé par José Z... était particulièrement dangereux pour un homme seul, demeurant hors de vue du chef de manoeuvre, sans moyen de communication entre eux, le klaxon qui devait pallier cette carence étant hors d'usage ; que, faute d'avoir organisé ce poste de travail au niveau de la sécurité et faute d'avoir constitué un comité d'hygiène et de sécurité qui aurait pu relever ce dysfonctionnement, Ricardo X..., gérant de la SARL Trafer, a commis une faute personnelle de négligence et d'imprudence, hors de toute violation d'une réglementation spéciale, et doit être déclaré coupable du délit d'homicide involontaire qui en est la conséquence directe et immédiate ;
" alors, d'une part, que le délit d'homicide involontaire suppose nécessairement une faute imputable personnellement au prévenu ; qu'en énonçant, pour retenir une faute de l'employeur, que Ricardo X... n'avait pas organisé la sécurité du poste de " training ", puisque l'ouvrier n'était pas averti par le chef de manoeuvre de l'arrivée des wagons, tout en relevant que l'arrivée de chaque wagon était annoncée par le chef de manoeuvre au moyen d'un sifflet ce qui implique qu'un moyen de communication et de prévention des risques avait bien été organisé au niveau du poste de " training ", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, que, en s'abstenant de rechercher si Ricardo X..., en mettant ainsi à la disposition du chef de manoeuvre un moyen pour avertir le salarié affecté au poste de " training " de l'arrivée de chaque wagon, c'est-à-dire un moyen de prévention du risque de voir l'ouvrier pris entre deux wagons, n'avait pas accompli les diligences normales lui incombant, au sens de l'article 121-3 du Code pénal, pour assurer la sécurité des travailleurs affectés au poste de " training ", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" alors, de troisième part, que le délit d'homicide involontaire suppose un lien certain de causalité entre le fait du prévenu et la mort de la victime ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les circonstances de l'accident n'ont pu être déterminées, de sorte que, un doute sérieux subsistant sur la cause de la mort de José Z..., il n'était pas démontré que les fautes de négligence imputées à Ricardo X... fussent à l'origine de l'accident mortel dont le salarié a été la victime ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence certaine d'un lien de causalité entre le fait du