cr, 19 mai 2004 — 03-85.264

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

S'il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme, dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'Administration et signé par eux, c'est à la condition qu'elle soit corroborée par d'autres éléments d'information qu'il décrit et analyse.

Thèmes

impots et taxesvisites domiciliairesordonnance autorisant la visitevérification du bienfondé de la demandeeléments d'informationdéclaration anonymecorroborationnécessité

Textes visés

  • Livre des procédures fiscales L38

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COOPERATIVE VITICOLE DE FLEURY X...,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, en date du 4 avril 2003, qui a autorisé l'administration des Douanes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'infractions à la législation sur les contributions indirectes ;

Vu le mémoire personnel, le mémoire en défense produits et les observations de la demanderesse après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel, contestée en défense ;

Attendu que la déclaration de pourvoi a été régularisée le 11 avril 2003 et que le délai de dépôt du mémoire expirait le dimanche de Pâques 20 avril ; que le mémoire a été déposé au greffe le lendemain du lundi de Pâques, jour férié ; qu'il est donc recevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ;

Vu ledit texte ;

Attendu que, s'il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme, dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'Administration et signé par eux, c'est à la condition qu'elle soit corroborée par d'autres éléments d'information qu'il a décrits et analysés ;

Attendu que, pour autoriser l'administration des Douanes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents au siège de la Coopérative viticole de Fleury-la-Rivière, le juge des libertés et de la détention s'est borné à viser, dans son ordonnance, sans les décrire ni les analyser, une déclaration anonyme et deux procès-verbaux d'investigation ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, le juge a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, celle-ci n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, en date du 4 avril 2003 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;