cr, 25 mai 2004 — 03-87.722

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

Il résulte de l'article 775-2 du Code de procédure pénale que tout condamné à une peine ne pouvant donner lieu à réhabilitation de plein droit bénéficie, sur simple requête, de l'exclusion de la mention de sa condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire à l'expiration d'un délai de vingt années à compter de sa libération définitive ou de sa libération conditionnelle non suivie de révocation s'il n'a pas, depuis cette libération, été condamné à une peine criminelle ou correctionnelle.

Thèmes

casier judiciairebulletin n° 2exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2bénéficecas

Textes visés

  • Code de procédure pénale 775-2

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Branislav,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 25 septembre 2003, qui a rejeté sa requête en exclusion de la mention de sa condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 775-2 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, a rejeté la demande en exclusion de la mention de la condamnation du demandeur au bulletin n° 2 ;

"aux motifs que l'intéressé fait valoir qu'il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 7 mai 1979, après que sa peine a été commuée en 20 ans de réclusion criminelle le 27 juillet 1972 ; que son arrêté d'expulsion a été abrogée le 14 septembre 1982 ;

qu'actuellement, il est titulaire d'une carte de résident en France jusqu'au 13 septembre 2006 ; qu'il est marié à une française depuis le 17 mai 1986 ; qu'il a deux enfants nés en France et souhaiterait pouvoir solliciter la nationalité française ; mais que, si la demande de Branislav X... est recevable, étant libéré depuis 23 ans, elle n'apparaît pas en l'état bien fondée, alors que Branislav X... n'a jamais répondu à la lettre que lui a adressée Monsieur l'avocat général le 25 novembre 2002 et que les renseignements recueillis sur l'intéressé sont succincts dans la mesure où l'officier de police judiciaire, qui a été chargé du supplément d'enquête que la chambre de l'instruction avait demandée suite à sa requête, n'a jamais pu rencontrer l'intéressé ; que dès lors, les renseignements fournis au dossier, pour le moins insuffisants, du fait même du requérant, ne permettent pas à la Cour de déclarer bien fondée la demande d'exclusion du B2 du casier judiciaire supposant que la Cour soit convaincue que cette mesure soit justifiée ;

"alors qu'aux termes de l'article 775-2 du Code de procédure pénale, les condamnés à une peine ne pouvant donner lieu à réhabilitation de plein droit bénéficient, sur simple requête, de l'exclusion de la mention de leur condamnation au bulletin n° 2, selon les règles de compétence fixées par l'article précédent, à l'expiration d'un délai de vingt années à compter de leur libération définitive ou de leur libération conditionnelle non suivie de révocation, s'ils n'ont pas, depuis cette libération, été condamnés à une peine criminelle ou correctionnelle ; qu'en rejetant la demande du requérant, après avoir constaté sa libération depuis 23 ans et sans relever ni la révocation de sa libération conditionnelle, ni sa condamnation, depuis cette libération, à une peine criminelle ou correctionnelle, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé" ;

Vu l'article 775-2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, tout condamné à une peine ne pouvant donner lieu à réhabilitation de plein droit bénéficie, sur simple requête, de l'exclusion de la mention de sa condamnation au bulletin n° 2 à l'expiration d'un délai de vingt années à compter de sa libération définitive ou de sa libération conditionnelle non suivie de révocation s'il n'a pas, depuis cette libération, été condamné à une peine criminelle ou correctionnelle ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Branislav X..., condamné le 16 décembre 1965 à la réclusion criminelle à perpétuité, a bénéficié, le 7 mai 1979, après que sa peine eut été commuée, d'une libération conditionnelle non révoquée et n'a pas été condamné depuis lors ;

Attendu que, pour rejeter la requête de ce dernier tendant à l'exclusion de la mention de sa condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, les juges retiennent que les renseignements recueillis sur lui sont insuffisants et que la mesure n'est pas justifiée ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci- dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 25 septembre 2003 ;

CONSTATE que la mention de la condamnation de Branislav X... à la réclusion criminelle à perpétuité prononcée le 16 décembre 1965 doit être exclue du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;

DlT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;