cr, 22 juin 2004 — 04-82.923
Résumé
En cas de poursuite pour l'une des infractions visées par l'article 706-26 du Code de procédure pénale, aucune disposition légale ne prévoit que la chambre de l'instruction puisse être directement saisie d'un recours, lorsque le juge d'instruction n'a pas statué sur une demande de mainlevée d'une mesure de fermeture d'un établissement. Ne justifie pas légalement sa décision l'arrêt qui déclare recevable un tel recours.
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale articles 706-26, 706-33
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE,
contre l'arrêt n° 578 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 13 avril 2004, qui, dans l'information suivie contre Fernandino X... du chef, notamment, de blanchiment, a prononcé sur sa demande de mainlevée de la mesure de fermeture d'établissement ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 6 mai 2004, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 706-33 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 706-33 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de poursuites pour l'une des infractions visées à l'article 706-26 dudit Code, la chambre de l'instruction ne peut être saisie d'un recours que contre la décision du juge d'instruction ordonnant fermeture, à titre provisoire, d'un établissement, ou statuant sur une demande de mainlevée de cette mesure ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information suivie contre Fernandino X... notamment du chef de blanchiment, le juge d'instruction a ordonné, le 18 février 2004, sur le fondement de l'article 706-33 du Code de procédure pénale, la fermeture d'un commerce de restauration exploité par le mis en examen ; qu'aucun recours n'a été exercé contre cette décision ; que, le 31 mars 2004, Fernandino X... a saisi directement la chambre de l'instruction d'une demande tendant à obtenir la mainlevée de cette mesure, faute par le juge d'instruction d'avoir statué sur celle qu'il lui avait présentée le 15 mars 2004 ;
Attendu que, pour déclarer recevable ce recours, l'arrêt retient que le juge d'instruction n'ayant pas répondu à la demande qui avait été déposée devant lui, le requérant ne pouvait se voir opposer les dispositions de l'article 706-33 du Code de procédure pénale fixant à 24 heures le délai pour saisir la chambre de l'instruction ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la loi ne prévoit pas que la chambre de l'instruction puisse être directement saisie d'un recours, lorsque le juge d'instruction n'a pas statué sur une telle demande, les juges n'ont pas légalement justifié leur décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 13 avril 2004 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, MM. Beyer, Pometan, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;