cr, 11 mai 2005 — 05-81.111
Résumé
Si, aux termes de l'article 696-15, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction rend son avis dans un délai d'un mois à compter de la comparution devant elle de la personne réclamée, il ne résulte d'aucune disposition légale que l'inobservation de ce délai soit assortie d'une sanction.
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 696-10, 696-12, 696-13, 696-15 al. 3
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 26 janvier 2005, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement algérien, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593, 696-8 et suivants du Code de procédure pénale, 214-III de la loi du 9 mars 2004, 11 et suivants de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur et à l'extradition, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il a été donné un avis favorable à la demande d'extradition formée à l'encontre de Mohamed X... ;
"aux motifs que les faits ci-dessus exposés sont susceptibles de recevoir en droit algérien les qualifications d'escroqueries, de faux en écriture de banque, de complicité de détournement et de dissipation de deniers publics, délits prévus et punis par les articles 42, 119, alinéa 4, 219, 229 et 372 du Code pénal ; que, s'il n'appartient pas aux autorités françaises, en matière d'extradition, de connaître la réalité des charges pesant sur Mohamed X..., il incombe cependant à la Cour de considérer les faits exposés par l'Etat requérant pour veiller, d'une part, au respect du principe de la double incrimination, d'autre part, à celui des règles conventionnelles ; que les faits tels que qualifiés par l'Etat requérant peuvent, en droit français, recevoir les qualifications d'escroqueries, de faux en écriture de banque, de complicité de détournement de deniers publics, délits prévus et punis par les articles 313-1, 441-1, 121-6 et 432-16 du Code pénal ; que les faits pour lesquels l'extradition est demandée sont punissables en droit algérien et en droit français d'un maximum d'au moins un an d'emprisonnement ; qu'ils répondent aux exigences posées par les articles 13 et 14 de la Convention franco-algérienne précitée ; que les infractions pour lesquelles l'extradition est demandée ne sont ni politiques, ni militaires ; qu'en outre, Mohamed X... n'a pas la nationalité française et n'a pas déjà été jugé définitivement en France pour ces faits ; qu'au vu du premier moyen soulevé par la défense de Mohamed X... et tiré de l'existence d'une erreur manifeste en relation avec les agissements de la Banque Extérieure d'Algérie qui aurait, en quelque sorte, choisi de recourir à la voie pénale à défaut de pouvoir faire prospérer son action contentieuse sur le terrain du droit cambiaire, il convient de rappeler que ces questions, qui relèvent du régime des procédures internes à l'Etat requérant, ne sauraient être appréciées par la chambre de l'instruction de ce siège, statuant en matière d'extradition ; qu'en ce qui concerne les risques inhérents à la peine encourue, il n'apparaît pas, au vu des dispositions de l'article 119 du Code pénal algérien, que la peine de mort puisse recevoir application pour la répression des infractions imputées à l'extradable ; qu'enfin, s'agissant de l'état de santé de Mohamed X..., qui a bénéficié d'une mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire pour suivre un traitement médical approprié en France, il n'est nullement justifié que ce régime de soins ne puisse être organisé et pratiqué dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, les moyens invoqués par les conseils de l'extradable seront rejetés ; qu'au terme de son examen de la cause, la Cour constate que les conditions de forme et de fond exigées par la convention franco-algérienne et par les dispositions légales internes sont réunies ;
"1 ) alors que l'article 696-10 du Code de procédure pénale, inséré par la loi du 9 mars 2004 et applicable à la cause en vertu de l'article 214 de cette dernière loi, dispose que le procureur de la République devant lequel la personne appréhendée est déférée informe cette personne qu' "elle comparaîtra, dans un délai de sept jours à compter de sa présentation au procureur de la République, devant le procureur général territorialement compétent" ; que l'article 696-12 du Code de procédure pénale, également inséré par la loi du 9 mars 2004, prévoit que, "dans le délai de sept jours mentionné au deuxième alinéa de l'article 696-10, le procureur général notifie à la personne réclamée, dans une langue qu'elle comprend, le titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu et l'informe de sa faculté de consentir ou de s'opposer à son extradition ainsi que des conséquences juridiques résultant d'un consentement à l'extradition" ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mohamed X..., entendu par le procureur de la République de Paris le 8 mars 2004, n'a comparu devant le procureur général que le 6 octobre 2004, soit bien après l'expiration du délai de sept jours prévu, et qu'il a ainsi été porté atteinte aux droits de la défense ;
"2 ) alors que la notification du titre en vertu duquel l'arrestation de la personne réclamée a eu lieu doit être faite par le procureur général dans un délai de sept jours à compter de la présentation de cette personne au procureur de la République ; que Mohamed X... a été présenté au procureur de la République de Paris le 8 mars 2004 ; que l'arrêt attaqué indique que notification du titre a été "faite ou renouvelée ( ) aux audiences publiques de la chambre de l'instruction des 6 octobre et 15 décembre 2004" ; qu'il en résulte que la notification du titre n'a pas été effectuée à Mohamed X... dans le délai légal ;
"3 ) alors que l'article 696-15 du Code de procédure pénale, inséré par la loi du 9 mars 2004, impose à la chambre de l'instruction de rendre un avis "dans le délai d'un mois ( ) à compter de la comparution devant elle de la personne réclamée" ;
que l'arrêt attaqué a été rendu le 26 janvier 2005, soit plus d'un mois après la dernière audience de la chambre de l'instruction, en date du 15 décembre 2004 ;
"4 ) alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction ait procédé à l'interrogatoire de Mohamed X... lors de l'audience du 6 octobre 2004 ;
"5 ) alors qu'il appartenait à l'Etat requérant d'établir qu'il serait à même d'assurer à Mohamed X..., en cas d'extradition, un traitement médical approprié à l'état de santé de ce dernier ; qu'en affirmant qu'il n'était "nullement justifié que ce régime de soins ne puisse être organisé et pratiqué dans son pays d'origine", l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
Sur le moyen pris en ses première et deuxième branches ;
Attendu que les griefs pris d'une prétendue violation des articles 696-10 et 696-12 du Code de procédure pénale lors de la notification, par le procureur général, du titre d'arrestation, n'ont pas été allégués devant la chambre de l'instruction ; qu'ils ne sauraient être invoqués pour la première fois devant la Cour de cassation ;
Sur le moyen pris en sa quatrième branche ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, contrairement à ce que soutient le demandeur, il a été procédé, lors de l'audience du 6 octobre 2004, à l'interrogatoire prévu par l'article 696-13 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen pris en sa troisième branche ;
Attendu que, si, aux termes de l'article 696-15, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction rend son avis dans un délai d'un mois à compter de la comparution devant elle de la personne réclamée, il ne résulte d'aucune disposition légale que l'inobservation de ce délai soit assortie d'une sanction ;
Sur le moyen pris en sa cinquième branche ;
Attendu qu'en application de l'article 696-15 du Code de procédure pénale, le demandeur ne peut être admis à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première, deuxième et cinquième branches, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;