cr, 22 septembre 1999 — 98-86.324

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

Doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner du chef d'agression sexuelle, se borne à réfuter les dénégations du prévenu, sans définir les atteintes sexuelles reprochées et sans caractériser en quoi elles auraient été commises avec violence, contrainte, menace, ou surprise. (1).

Thèmes

jugements et arretsmotifsdéfaut de motifscondamnationeléments constitutifs de l'infractionagression sexuelleagressions sexuellesautres agressions sexuellesmineureléments constitutifsviolence, contrainte, menace ou surprisejugements et arrêtsconstatations nécessaires

Textes visés

  • Code pénal 222-22, 222-29

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 1998, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné avec maintien en détention, à 5 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité des mémoires personnels ;

Attendu que ces mémoires, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, sont parvenus au greffe les 12 octobre, 31 décembre 1998, et 15 septembre 1999, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 12 juillet 1998 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ils ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-31, 222-44, 222-45 du Code pénal, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace, surprise sur mineurs de 15 ans ;

" aux motifs adoptés que le prévenu nie les faits qui lui sont reprochés, soutenant être la victime d'une machination destinée à permettre aux victimes de percevoir des dommages et intérêts ; que cependant ses dénégations se heurtent aux éléments suivants : 1o les témoignages en grande partie concordants des enfants E..., C..., A..., H... et même N... qui font tous état d'atteintes sexuelles ou à tout le moins de velléités, fournissant à cette occasion des détails extrêmement précis, tant en ce qui concerne les faits que les lieux ; 2o les diverses saisies et constatations opérées confirment les dépositions des victimes en ce qui concerne notamment l'agencement de la cave de X..., masquée aux regards extérieurs et équipée d'un système de fermeture permettant une condamnation depuis l'intérieur ; 3o les tentatives de pression sur les victimes exercées par X..., illustrées par des enregistrements où l'on exige des jeunes victimes des témoignages contraints et forcés dans des termes aussi démesurés qu'invraisemblables ; 4o les velléités de fuite de l'intéressé, établies tant par des écrits que par la préparation d'un bagage de départ ; 5o le rapport d'expertise psychologique de X... mettant en relief une vie pulsionnelle très intense et une très forte attitude égocentrique ; que ces divers éléments parfaitement cohérents constituent un faisceau d'indices précis et concordants de nature à établir la culpabilité de l'intéressé ;

" aux motifs propres que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a exactement apprécié les faits reprochés au prévenu, les a déclarés établis et leur a donné leur juste qualification pénale ;

" alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; qu'en statuant par les motifs visés ci-dessus, sans constater les faits de la cause, sans préciser toutes les circonstances exigées pour que le fait poursuivi soit punissable et sans indiquer, notamment, les éléments de nature à constituer la violence, la contrainte, la menace ou la surprise au sens de l'article 222-22 nouveau du Code pénal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 222-22 et 222-29 du Code pénal ;

Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;

Attendu que, pour déclarer X... coupable d'agressions sexuelles commises sur des mineurs de 15 ans, l'arrêt attaqué se prononce par les seuls motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne définissent pas les atteintes sexuelles reprochées au prévenu et qui ne caractérisent pas en quoi elles auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 9 juillet 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.