cr, 16 mai 2000 — 99-82.235
Résumé
Le droit de requérir une mise en examen étant réservé par la loi au ministère public, la personne mise en examen et la partie civile ne sont pas recevables à se pourvoir contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui confirme l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a refusé de faire droit à des réquisitions tendant à de nouvelles mises en examen. (1).
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 188, 190
Texte intégral
IRRECEVABILITE des pourvois formés par :
- X... Robrecht, personne mise en examen,
- Y... Paul, Y... Nathalie, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de leurs enfants mineurs Charles, William et Stéphanie, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, en date du 10 mars 1999, qui, dans l'information suivie contre le premier du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 3 mois, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant les réquisitions du ministère public tendant à la mise en examen de deux autres personnes.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date de ce jour, prescrivant la jonction et l'examen immédiat des pourvois :
Vu les mémoires produits ;
Sur la recevabilité des pourvois ;
Attendu que le droit de requérir une mise en examen est réservé par la loi au ministère public ;
Qu'il en résulte que les autres parties n'ont pas qualité pour se pourvoir contre l'arrêt de la chambre d'accusation confirmant l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a rejeté les réquisitions du ministère public tendant à la mise en examen de deux témoins ;
Par ces motifs :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES.