cr, 25 juin 1997 — 95-86.160
Résumé
Justifie sa décision, au regard des dispositions de l'article 77 du Code de procédure pénale, selon lesquelles le procureur de la République doit être informé de tout placement en garde à vue dans les meilleurs délais, la cour d'appel qui, après avoir relevé que ce texte n'exige pas une information immédiate du magistrat, retient qu'en l'espèce, où la garde à vue du prévenu, interpellé pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a duré environ dix heures, le procureur de la République, informé deux heures et demie après la notification de ses droits à l'intéressé, n'a pas ordonné la levée de la mesure, mais a, au contraire, prescrit l'audition de l'intéressé et sa convocation par procès-verbal aux fins de comparution devant le tribunal correctionnel.
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 77
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, du 16 novembre 1995, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, refus d'obtempérer et contravention connexe au Code de la route, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis pour les délits, 1 000 francs d'amende pour la contravention et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 1 an.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les cinq moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 62 de la Constitution du 4 octobre 1958, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 63, 77, 459, 512, 593 et 802 du Code de procédure pénale :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pascal X... a été interpellé le 21 janvier 1995 à 5 heures 25, après avoir commis plusieurs infractions au Code de la route, alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule ; qu'ayant été soumis à un contrôle d'alcoolémie, lequel s'est révélé positif, il a été placé en garde à vue à 6 heures 15 ; qu'à 9 heures, un officier de police judiciaire lui a notifié les droits résultant de cette mesure, dont le procureur de la République a été avisé à 11 heures 30 ;
Attendu que, poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le prévenu a soulevé la nullité de la procédure, en faisant valoir que le procureur de la République n'avait pas été informé de son placement en garde à vue dans les meilleurs délais, en violation de l'article 77, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour infirmer le jugement ayant fait droit à cette exception, la cour d'appel énonce que le texte précité n'exige pas une information immédiate du magistrat ; qu'elle relève qu'en l'espèce le procureur de la République n'a pas ordonné la levée de la mesure lorsqu'il en a été avisé, mais a, au contraire, prescrit l'audition de Pascal X... et sa convocation par procès-verbal aux fins de comparution devant le tribunal correctionnel ; que les juges précisent que l'intéressé a été remis en liberté le 21 janvier 1995, à 16 heures, après une garde à vue d'environ dix heures ; qu'ils en déduisent qu'au regard des faits poursuivis, ni la durée de sa rétention, ni le délai écoulé avant l'information du procureur de la République n'ont été excessifs ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, dont il se déduit que la procédure de garde à vue a été régulière, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.