cr, 15 novembre 2006 — 06-85.104
Résumé
Constituent des éléments inconnus de la juridiction au jour du procès de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du requérant la production par ce dernier de documents établissant que dans un temps très voisin de celui de l'incendie il se trouvait à près de 80 kilomètres, au domicile de ses grands-parents, où il avait reçu la visite d'un médecin.
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 622, 622 4°, 623, 626
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, siégeant comme COUR de REVISION, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur la requête en révision présentée par :
- X... Alexandre,
et tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 24 novembre 2003, qui, pour incendie involontaire, l'a condamné à 900 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu la requête présentée par le demandeur en application de l'article 623 du code de procédure pénale ;
Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales du 12 juin 2006 ;
Vu les articles 622 et 626 et, notamment, l'article 622, 4 , du code de procédure pénale ;
Vu les avis d'audience régulièrement adressés ;
Le demandeur, présent à l'audience, a eu la parole en dernier ;
Attendu que le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ;
Attendu que, dans la nuit du 3 au 4 février 1999, à Buthiers (Seine-et-Marne), un atelier de menuiserie désaffecté appartenant à Maurice Y... a été détruit par le feu ; que l'enquête immédiatement effectuée par les militaires de la brigade de gendarmerie de la Chapelle-La-Reine n'a pas permis de découvrir l'origine de l'incendie qui aurait pris naissance vers 22 heures ;
Attendu que, le 7 novembre 1999, les gendarmes appartenant à la même unité territoriale ont appris que Nicolas Z..., âgé de 19 ans, pouvait leur fournir des renseignements sur les circonstances du sinistre ; que ce dernier a déclaré avoir reçu en prison un courrier de Clément A... l'informant de l'incendie ; que Nicolas Z... a précisé qu'ultérieurement Alexandre B... lui avait avoué avoir mis le feu en compagnie de Piéric C... et de Stanislas D..., en réalité X... ; que ce dernier a nié sa présence sur les lieux ; qu'au contraire son frère Alexandre X..., le 24 février 2000, Piéric C... et Alexandre B..., le 29 février 2000, ont reconnu leur participation à l'incendie ; que les trois derniers ont mis en cause une quatrième personne, Clément A..., lequel a toujours nié son implication aux faits ;
Attendu qu'Alexandre B... a été traduit devant le tribunal pour enfants ;
Qu'Alexandre X..., Piéric C... et Clément A... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour incendie involontaire ; qu'à l'audience Alexandre X... et Piéric C... ont rétracté leurs aveux en soutenant qu'ils auraient été recueillis sous la contrainte ; que les deux gendarmes enquêteurs ont contesté avoir exercé des pressions sur les témoins et les personnes soupçonnées ;
Attendu que, par jugement du 31 décembre 2001, le tribunal correctionnel a déclaré les trois prévenus coupables d'incendie involontaire et les a condamnés, chacun, à 900 euros d'amende avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ;
Attendu que, par arrêt du 24 novembre 2003, la cour d'appel a confirmé cette décision, sauf en ce qui concerne Clément A... qui a été relaxé ;
Attendu qu'à l'appui de sa requête en révision Alexandre X... fait valoir qu'il se trouvait le soir des faits chez ses grands-parents domiciliés à Fontenay-aux-Roses ; qu'étant souffrant, il a fait appel au SAMU et qu'il a émis trois chèques au bénéfice, notamment, d'un médecin et d'une pharmacie de garde ;
Attendu que les vérifications ordonnées par la Commission de révision ont confirmé qu'Alexandre X... avait fait appel au SAMU le 3 février 1999 à 20 heures 09, qu'il avait reçu la visite d'un médecin à 21 heures 24 pour des douleurs abdominales ; qu'il s'était ensuite rendu dans une pharmacie de garde au Plessis-Robinson, avant de reprendre son travail dans une boulangerie située rue Saint-Denis à Paris, le lendemain à 5 heures ;
Attendu que sont ainsi établis des éléments inconnus de la juridiction au jour du procès d'Alexandre X..., de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de ce dernier du chef d'incendie involontaire, pour des faits constatés le 4 février 1999 à 1 heure 30 mais survenus un peu plus tôt, dans une ancienne scierie située à Buthiers à près de 80 km de sa résidence à Fontenay-aux-Roses ; qu'il convient de faire droit à la requête en révision et d'annuler la décision critiquée le condamnant pour ces faits ;
Et attendu que de nouveaux débats sont possibles ;
Par ces motifs :
ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 24 novembre 2003, en ce qu'il a condamné Alexandre X..., et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de révision, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;