cr, 27 juin 2006 — 05-87.343

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Sont justifiées la décision de la cour d'appel, qui limite l'indemnisation, lorsqu'il résulte des motifs de l'arrêt que le conducteur victime a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, et celles, qui refusent de limiter l'indemnisation, lorsqu'il résulte des motifs des arrêts que la faute imputée au conducteur victime n'a pas contribué à la réalisation de son préjudice. Les appréciations portées sur le comportement fautif de l'autre conducteur impliqué dans l'accident sont surabondantes (arrêts n°s 1, 2 et 3).

Thèmes

accident de la circulationindemnisationexclusion ou limitationconducteurfautecomportement de l'autre conducteurcomportement fautifappréciation surabondante

Textes visés

  • Loi 85-677 1985-07-05 art. 1, art. 4

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nicole, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 13 octobre 2005, qui, pour blessures involontaires , l'a condamnée à 600 euros d'amende, 3 mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, R. 413-1 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Nicole Y..., épouse X... seule responsable des conséquences dommageables de l'accident et tenue à indemniser entièrement René Z... ;

"aux motifs que la vitesse de René Z..., à la supposer excessive, est sans lien de causalité avec la réalisation de l'accident, exclusivement dû au déport inopiné de la prévenue sur la voie de circulation de la partie civile, sans que celui-ci ait été en mesure d'effectuer une manoeuvre salvatrice en se déportant sur la gauche, faute de place ; qu'en conséquence, la cour, non seulement rejettera les prétentions de Nicole Y..., épouse X... et de la compagnie d'assurance MACIF visant à une limitation du droit à indemnisation de René Z... de 50% mais encore déclarera la prévenue entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et tenue d'indemniser entièrement la victime ;

"1 ) alors que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que la faute de cette victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement du conducteur d'un autre véhicule impliqué dans l'accident ; qu'en l'espèce les exposantes faisaient valoir que René Z... avait commis une faute, consistant à avoir circulé à une vitesse excessive, supérieure de 40 km/h à la vitesse maximale autorisée et que cette faute était de nature à limiter son droit à réparation ; qu'en refusant de limiter le droit à indemnisation de la victime au motif inopérant que "la vitesse de René Z..., à la supposer excessive, est sans lien de causalité avec la réalisation de l'accident, exclusivement dû au déport inopiné de la prévenue sur la voie de circulation de la partie civile, sans que celui-ci ait été en mesure d'effectuer une manoeuvre salvatrice en se déportant sur la gauche, faute de place" sans rechercher si, abstraction faite du comportement de Nicole Y..., René Z... avait commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2 ) alors que, en tout état de cause, le fait pour un automobiliste de circuler à une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée constitue une faute ; que cette faute a nécessairement participé à la survenance ou, à tout le moins, à l'ampleur de son dommage dès lors que la violence d'un choc est proportionnelle à la vitesse des véhicules impliqués ; qu'en jugeant que la vitesse excessive de René Z... est sans lien de causalité avec la réalisation de l'accident sans rechercher si cette vitesse avait eu un lien de causalité avec la gravité de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Nicole Y..., qui roulait sur la voie de droite d'une portion d'autoroute en comportant plusieurs dans son sens de circulation, a empiété sur la deuxième où sa voiture et un ensemble routier se sont heurtés ; que son automobile, dont elle a perdu le contrôle, est entrée en contact avec l'avant droit d'une voiture, circulant sur la troisième voie, conduite par René Z... ; qu'après le choc, les deux véhicules se sont immobilisés avant d'être percutés par un autre circulant sur la même voie ; que le tribunal correctionnel, qui a déclaré Nicole Y... coupable de blessures involontaires, a relevé que la victime, René Z..., roulait à une vitesse excessive et a diminué de 10% son droit d'indemnisation ;

Attendu que, pour réformer le jugement sur ce point, l'arrêt retient que la vitesse du véhicule conduit par René Z..., à la supposer excessive, est sans lien de causalité avec la réalisation de l'accident, exclusivement dû au déport inopiné du véhicule piloté par la prévenue sur la voie de circulation de la victime, sans que celle-ci ait été en mesure d'effectuer une manoeuvre salvatrice en se déportant sur la gauche, faute de place ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que l'éventuelle faute imputable à la victime n'a pas contribué à la réalisation de son préjudice, et abstraction faite de l'appréciation surabondante portée sur le comportement fautif de l'autre conducteur impliqué dans l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Castagnède, Mmes Radenne, Ract-Madoux conseillers de la chambre, Mme Guihal, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;