cr, 7 novembre 2006 — 06-80.882

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

Aucune disposition du code de l'urbanisme ne déroge à la règle de la publicité des débats lorsque la juridiction correctionnelle est saisie de toute demande relative à une astreinte prononcée en application de l'article L. 480-7 dudit code.

Thèmes

juridictions correctionnellesdébatspublicitédomaine d'applicationrequête en matière d'astreinte (article l. 4807 du code de l'urbanisme)urbanismeastreinteastreinte prévue par l'article l. 4807 du code de l'urbanismerequêtepublicité des débatsnécessitéconvention europeenne des droits de l'hommearticle 6 § 1requête en matière d'astreinte (art. l. 480chambre du conseil (non)

Textes visés

  • Code de l'urbanisme L480-7
  • Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6 § 1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Armand,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 2006, qui a statué sur une requête en matière d'astreinte prononcée en application du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 400 et 512 du code de procédure pénale ;

"en ce que les débats ont eu lieu et l'arrêt prononcé en chambre du conseil ;

"alors qu'aucune disposition de la loi ne déroge à la règle d'ordre public de la publicité des débats, lorsqu'une juridiction correctionnelle est saisie, en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, d'une requête en relèvement ou reversement de l'astreinte prononcée pour infraction audit code ; que la méconnaissance de cette règle, qui fait nécessairement grief, entache la décision attaquée d'une nullité d'ordre public" ;

Vu les articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 480-7 du code de l'urbanisme ;

Attendu qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne déroge à la règle de la publicité des débats lorsque la juridiction correctionnelle est saisie de toute demande relative à une astreinte prononcée en application de l'article L. 480-7 dudit code ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société civile immobilière Caroline a édifié, courant 2001, à Cauterets (Hautes-Pyrénées), un ensemble immobilier non conforme au permis de construire, provoquant un amoncellement de terre et de roches contre le mur de la propriété mitoyenne ; que, poursuivi pour infraction aux règles de l'urbanisme, le dirigeant de la société, Armand X..., a, par arrêt du 16 décembre 2004, devenu définitif, été condamné à la remise en état des lieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 5 janvier 2005 ; que le maire de Cauterets ayant, faute d'exécution de la mesure ordonnée, liquidé en vue de son recouvrement le produit de l'astreinte, fixé à 17 600 euros pour la période du 5 janvier au 30 juin 2005, Armand X... a, le 23 septembre 2005, présenté à la cour d'appel une requête tendant à faire constater qu'il avait remis les lieux en état et à ce qu'il soit dispensé du paiement de l'astreinte ;

Mais attendu que les juges du second degré, qui ont examiné la requête et rendu leur décision en chambre du conseil, ont méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE ET ANNULE , en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 5 janvier 2006, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Castagnède, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mme Guihal, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Charpenel ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;