Chambre sociale, 6 février 2008 — 06-45.551

Rejet ECLI: ECLI:FR:CCASS:2008:SO00283 Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-24-4 et R. 241-51-1 du code du travail que lorsque l'inaptitude du salarié à son poste de travail est constatée régulièrement dans le cadre d'un seul examen constatant que le maintien du salarié à ce poste entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle de tiers, le délai d'un mois à l'issue duquel l'employeur, à défaut de reclassement ou de licenciement du salarié, doit reprendre le paiement des salaires court à compter de cet examen unique

Thèmes

contrat de travail, executionmaladie du salariémaladie ou accident non professionnelinaptitude au travailinaptitude consécutive à la maladiereclassement du salariédélai d'un moisabsence de reclassement et de licenciementsanctionpoint de départdéterminationtravail reglementationhygiène et sécuritémédecine du travailexamens médicauxinaptitude physique du salariéconstat d'inaptitude du médecin du travailsituation de travail présentant un danger immédiatcaractérisationportée

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 septembre 2006), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1998 en qualité de médecin du travail par l'association Service médical interentreprise du Nord Ouest Vendée (SMINOV) ; que, déclaré inapte par le médecin du travail le 5 mai 2003, à l'issue d'un examen médical mentionnant "absence de deuxième visite pour risque de danger immédiat", il a été licencié, après autorisation de l'inspecteur du travail, le 26 novembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment, le paiement d'un rappel de salaires pour la période du 5 juin au 26 novembre 2003 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-24-4, L. 122-45 et R. 241-51-1 du code du travail, que le délai d'un mois à l'issue duquel l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son emploi dans l'entreprise en conséquence d'une maladie ou d'un accident non professionnel, et qui n'est ni reclassé dans l'entreprise, ni licencié, le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail ne court qu'à partir de la date du second examen médical prévu à l'article R. 241-51-1 du code du travail ; que la cour d'appel, qui a condamné l'association SMINOV à rémunérer M. X... pour la période allant du 5 juin 2003 au 27 novembre 2003, date de son licenciement, tout en ayant constaté que le salarié avait été déclaré définitivement inapte à son emploi par le médecin du travail le 5 mai 2003, à l'issue d'un examen médical unique pour risque de danger immédiat, ce dont il résultait que le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-24-4 n'avait pu commencer à courir, a violé les textes précités ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-24-4 et R. 241-51-1 du code du travail que lorsque l'inaptitude du salarié à son poste de travail est constatée régulièrement dans le cadre d'un seul examen constatant que le maintien du salarié à ce poste entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle de tiers, le délai d'un mois à l'issue duquel l'employeur, à défaut de reclassement ou de licenciement du salarié, doit reprendre le paiement des salaires court à compter de cet examen unique ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'inaptitude du salarié avait été régulièrement constatée au terme d'un seul examen médical, a fait l'exacte application des textes susvisées ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Service médical interentreprises du Nord Ouest Vendéen aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 400 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.