Chambre sociale, 5 mars 2008 — 06-45.205
Résumé
L'employeur est, en vertu de l'article L. 443-1, alinéa 7, du code du travail, et dès la souscription d'un plan d'épargne d'entreprise, débiteur d'une obligation d'information qui ne porte pas seulement sur l'existence de ce plan mais doit aussi concerner son contenu. Viole dès lors les dispositions de ce texte, la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un salarié, bien qu'ayant eu connaissance de l'existence d'un plan d'épargne d'entreprise, n'avait été informé de son contenu que dix-huit mois après sa souscription, décide que l'employeur a satisfait à son obligation d'information
Thèmes
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 2001 par Mme Y... en qualité de secrétaire réceptionniste, mise à pied le 4 octobre 2004, a été licenciée le 5 novembre 2004 ; que Mme Y... avait souscrit un plan d'épargne d'entreprise, le 3 décembre 2002 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement et le fait qu'elle n'avait été informée des conditions de ce plan qu'en juillet 2004, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 443-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du plan d'épargne d'entreprise, la cour d'appel énonce qu'elle a eu connaissance de ce plan, oralement, en décembre 2002, et qu'elle a pu avoir connaissance des conditions de ce plan, en juillet 2004, sur sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'information dont est débiteur l'employeur dès l'instauration du plan d'épargne d'entreprise ne peut se limiter à la simple existence de ce plan mais porte également sur son contenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du plan d'épargne d'entreprise, l'arrêt rendu le 19 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.