Chambre sociale, 14 mai 2008 — 06-43.564

Rejet ECLI: ECLI:FR:CCASS:2008:SO00895 Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Si c'est à la date d'expiration du contrat de travail qu'il convient d'apprécier si les conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1237-5 à L. 1237-10 du code du travail, sont réunies, ce sont les dispositions légales en vigueur à la date de la notification de la mesure qui fixent ces conditions. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel ayant relevé qu'un salarié avait été mis à la retraite conformément aux dispositions légales alors en vigueur, décide que celle-ci ne s'analyse pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Thèmes

contrat de travail, ruptureretraitemise à la retraiteconditionsdate d'appréciationdéterminationageloi nouvelle postérieure à la notification de la mesureportée

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2006), que M. X..., employé par le GIE Expansiel depuis le 27 avril 1992, ayant atteint l'âge de 60 ans, a été mis à la retraite par lettre du 16 juin 2003 ; qu'ayant quitté l'entreprise au terme du préavis le 30 septembre 2003, le salarié, soutenant qu'il ne remplissait pas à cette date les conditions fixées par la loi du 23 août 2003 portant à 65 ans l'âge de mise à la retraite, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que sa mise à la retraite était régulière et d'avoir, en conséquence, rejeté ses demandes tendant au paiement de sommes à titre d'indemnités de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnités de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les conditions légales de la mise à la retraite fixées par l'article L. 122-14-3 du code du travail s'apprécient à la date d'expiration du contrat de travail, c'est à dire le cas échéant, à la date d'expiration du préavis, qu'il soit exécuté ou pas, et non à la date du prononcé de la rupture du contrat de travail; qu'en appréciant la régularité de sa mise à la retraite, au regard des nouvelles exigences posées par la loi du 21 août 2003, à la date de notification de la rupture, soit le 30 septembre 2003, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13 du code du travail, 16 de la loi du 21 août 2003 et 2 du code civil ;

Mais attendu que si c'est à la date d'expiration du contrat de travail qu'il convient d'apprécier si les conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du code du travail sont réunies, ce sont les dispositions légales en vigueur à la date de la notification de la mesure qui fixent ces conditions ;

Et attendu que la cour d'appel qui a relevé que le salarié avait été mis à la retraite par lettre du 16 juin 2003, conformément aux dispositions légales alors en vigueur, a exactement décidé que celle-ci n'avait pas à être requalifiée en licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.