Chambre sociale, 18 juillet 1978 — 78-60.602

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Encourt la cassation le jugement refusant l'inscription sur la liste électorale de l'agence d'une entreprise en vue des élections des délégués du personnel de salariés de deux sociétés effectuant dans les mêmes locaux le même travail que les salariés de cette entreprise, alors, d'une part, qu'il constate que les salariés en cause avaient été mis à la disposition de ladite entreprise et, d'autre part qu'il s'est borné à relever que ceux-ci continuaient à dépendre, pour leur carrière, des deux sociétés auxquelles ils appartenaient sans rechercher s'ils n'étaient pas, comme l'avait soutenu dans ses conclusions le syndicat demandeur, en ce qui concerne l'exécution de leurs tâches quotidiennes et leurs conditions de travail, sous la direction de fait de l'agence pour laquelle avait été établie la liste électorale.

Thèmes

electionsdélégués du personnelliste électoraleinscriptionconditionssalarié de l'entreprisesalarié mis à la disposition de l'entrepriselien de subordinationdétermination

Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 420-1 ET L. 420-8 DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REFUSE L'INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE DE L'AGENCE A NANCY DE LA SOCIETE SCETAUROUTE, ETABLIE EN VUE DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL EN 1978, DES SALARIES DES SOCIETES SEREQUIP ET BETURE, APPARTENANT AU MEME GROUPE, QUI EFFECTUAIENT DANS LES MEMES LOCAUX LE MEME TRAVAIL QUE LES SALARIES DE CELLE-CI, AUX MOTIFS QUE LE DIRECTEUR DE L'AGENCE N'AVAIT AUCUNE AUTORITE DIRECTE SUR CES SALARIES DONT LA CARRIERE, L'AVANCEMENT ET LA DISCIPLINE CONTINUAIENT A DEPENDRE DE LEURS PROPRES EMPLOYEURS ET QUE LEUR DETACHEMENT N'AVAIT PAS UN CARACTERE PERMANENT ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS, D'UNE PART, QU'IL CONSTATAIT QUE LES SALARIES EN CAUSE AVAIENT ETE MIS A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE SCETAUROUTE JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 1979, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL S'EST BORNE A RELEVER QUE CEUX-CI CONTINUAIENT A DEPENDRE POUR LEURS CARRIERES DES DEUX SOCIETES, AUXQUELLES ILS APPARTENAIENT SANS RECHERCHER S'ILS N'ETAIENT PAS, COMME L'AVAIT SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS LE SYNDICAT DEMANDEUR, EN CE QUI CONCERNE L'EXECUTION DE LEURS TACHES QUOTIDIENNES ET LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL, SOUS LA DIRECTION DE FAIT DE L'AGENCE DE LA SOCIETE SCETAUROUTE, LE TRIBUNAL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 AVRIL 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NANCY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOUL.