Chambre sociale, 22 février 1979 — 77-41.221
Résumé
N'est pas légalement justifié l'arrêt qui condamne une entreprise de travaux publics à verser des dommages-intérêts pour licenciement abusif aux salariés travaillant dans un atelier ayant refusé d'effectuer des déplacements aux motifs que cette modification avait un caractère économique et qu'en licenciant ces salariés pour un motif apparemment personnel, l'employeur qui n'avait pas respecté les formalités prévues dans ce cas, avait rompu abusivement leur contrat de travail sans répondre aux conclusions selon lesquelles il résultait de la convention collective des ouvriers des travaux publics applicable en l'espèce, et qui prévoit de tels déplacements, que la modification imposée n'était pas substantielle, ce qui ne rendait pas la rupture imputable à l'employeur.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L321-3
- Code du travail L321-4
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L 321-3 et L 321-4 du Code du travail et 455 du Code de procédure civile,
Attendu que la Société Jean Lefebvre, entreprise de travaux routiers, qui employait, dans un atelier de Mesnil-en-Thelle (oise), Zammit et cinq autres salariés, certains comme mécaniciens, d'autres comme soudeurs, leur a demandé, en 1976, d'effectuer des déplacements pour réparer sur place, dans les chantiers, des engins, dont le transport à l'atelier était jugé par elle trop onéreuse ; que, sur leur refus, ils ont été licenciés entre les mois de mars et de juin 1976, les indemnités de rupture leur étant payées ;
Attendu que, pour condamner la société Jean Lefebvre à leur verser en outre des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué a estimé que cette modification dans les méthodes de travail avait un caractère économique, et qu'en licenciant ces salariés, pour un motif apparemment personnel, dissimulant un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel, l'employeur, qui n'avait pas respecté les formalités prévues par les textes susvisés, avait rompu abusivement leur contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions selon lesquelles la Convention collective nationale des ouvriers des Travaux publics, applicable, prévoyait que les intéressés pouvaient être astreints à des déplacements de la nature de ceux qu'il leur avait été demandé d'effectuer, ce dont il résultait que la société n'avait pas modifié les conditions substantielles de leur contrat de travail et que le refus par les salariés de les accepter, ne rendait pas la rupture imputable à l'employeur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 février 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;