Chambre sociale, 22 février 1979 — 78-60.246

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Doit être cassé le jugement qui écarte la prétention d'un salarié licencié, tendant au paiement de salaires et indemnités compensatrices de salaires perdus calculés sur la base des seuls trois derniers mois de travail effectif sans répondre aux conclusions de l'intéressé, invoquant le retard mis par l'employeur à engager la procédure de licenciement économique, délais ayant entraîné une importante perte de commissions pendant quinze jours et une diminution des indemnités de rupture lui revenant du fait de l'inclusion de cette quinzaine dans la période entrant en ligne de compte pour le calcul de ces indemnités.

Thèmes

contrat de travaillicenciement économiqueautorisation administrativedemandedemande tardivepréjudice en résultant pour le salariédéfaut de réponse à conclusionscassationmoyenapplications diversesabsence de réponse

Textes visés

  • Code de procédure civile 455 NOUVEAU CASSATION

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu que, pour débouter de ses demandes en paiement de compléments de salaire et indemnités compensatoires de perte de salaire perdu, Bruneau, agent technico-commercial au service de la société Sorra, licencié pour motif économique le 11 février 1977 à dater du 15 février, la sentence prud"homale énonce que ce salarié invoquait comme base de calcul la rémunération des seuls trois derniers mois de travail effectif qui sont les plus forts de l'année, ce qui ne pouvait être admis, Bruneau n'étant pas représentant ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre quelqu'en soit le mérite, aux conclusions de Bruneau qui faisait valoir que le retard de la société à engager à son égard la procédure de licenciement pour motif économique avait entraîné pour lui une importante perte de commissions pendant la première quinzaine de février 1977 et une diminution du montant des indemnités de rupture lui revenant du fait de l'inclusion de cette quinzaine dans la période de temps entrant en ligne de compte pour le calcul de ces indemnités, le Conseil de prud"hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 5 décembre 1977, entre les parties, par le Conseil de prud"hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud"hommes de Villefranche-sur-Saône, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;