Chambre sociale, 7 février 1979 — 77-15.080

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Constitue une contestation sérieuse rendant le juge des référés incompétent pour connaître de la réintégration d'un candidat aux élections des délégués du personnel, licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail, le fait par l'employeur de soutenir qu'après avoir été réintégré, le salarié avait lui-même rompu son contrat, ce qui rendait irrecevable sa demande de réintégration.

Thèmes

referescontestation sérieusedélégués du personnellicenciementmesures spécialesinobservationréintégrationrupture du contrat de travail par le salarié après réintégrationdelegues du personnelréférésrupture du contrat par le salarié après réintégration

Textes visés

  • Code de procédure civile 808 NOUVEAU

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le juge des référés incompétent pour connaître de la demande de réintégration présentée par Boucq, vendeur au service de la Société des Etablissements Trannoy frères, licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail, bien qu'il fût, candidat aux élections des délégués du personnel, au motif que l'employeur avait soulevé une contestation sérieuse en soutenant qu'après avoir été réintégré, le salarié avait lui-même rompu son contrat en cessant son travail sans justification, alors que Boucq n'ayant pas été réintégré dans son poste primitif, le juge des référés était compétent pour apprécier les modalités mêmes de cette réintégration, indépendamment de toute circonstance postérieure, et que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes du débat, prendre en considération les allégations de l'employeur se rapportant au comportement de Boucq postérieur à sa réintégration ;

Mais attendu qu'au cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, celui-ci aurait été irrecevable à demander sa réintégration et que le juge des référés ne pouvait ordonner celle-ci en l'état d'une contestation sérieuse sur ce point ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 28 juin 1977 par la Cour d'appel d'Amiens ;