Chambre sociale, 7 février 1979 — 77-13.369

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Estimant qu'un exploitant agricole ne justifiait pas de l'intérêt qu'il pouvait avoir à contester le régime de protection sociale dont sont susceptibles de relever pour une activité distincte certains de ses salariés, une Cour d'appel est fondée à déclarer irrecevable son intervention dans l'instance introduite par un autre exploitant contestant l'affiliation au régime général de ces salariés pour leur activité exercée dans son entreprise de déshydratation de luzerne.

Thèmes

1) securite sociale contentieuxcontentieux généralprocédureinterventionintérêtassujettissementemployeur contestant l'assujettissement de ses salariés pour une activité au service d'un tiersprocedure civileintervention principaleconditionssécurité sociale2) agriculturemutualité agricoleentreprise à caractère agricoleentreprise ayant également une activité nonagricoleactivité principaleconstatations suffisantesagricultureusine de déshydratation de luzerne

Textes visés

  • Code rural 1144

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu que Roland X..., exploitant agricole, fait grief à la Cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable faute d'intérêt son intervention dans l'instance introduite par son fils Patrice lui-même exploitant agricole, en vue de faire fixer le régime de protection sociale dont relevaient les salariés qu'il emploie depuis août 1971 dans son entreprise de déshydratation de luzerne et qui travaillaient aussi sur l'exploitation de Roland X... alors qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que la solution de la question soumise aux juges d'appel était dépourvue d'intérêts pour l'intervenant ;

Mais attendu que les juges du fond ont estimé que X... ne justifiait pas de l'intérêt qu'il pouvait avoir à contester le régime de protection sociale dont sont susceptibles de relever pour une activité distinte certains de ses salariés, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé,

Sur le second moyen :

Attendu que Patrice X... fait grief à la Cour d'appel d'avoir décidé que relevaient du régime général de la Sécurité Sociale les salariés qui étaient employés dans son entreprise de déshydratation de luzerne et qui travaillaient aussi sur les terres que lui-même et son père Roland exploitaient sur place, alors que le régime de Sécurité Sociale auquel devait être affilié le personnel de cette usine ne pouvait être déterminé sans que le caractère du travail accompli ait été préalablement précisé, d'autant que les conclusions d'appel demeurées sans réponse, avaient souligné qu'il s'agissait d'une activité essentiellement agricole,

Mais attendu, qu'après avoir rappelé que selon l'article 1144 du Code rural, les salariés occupés dans les entreprises de toute nature se rattachant à des exploitations agricoles sont affiliés au régime des salariés agricoles lorsque l'exploitation agricole constitue le principal établissement, la Cour d'appel relève que dans l'usine de déshydratation qu'il exploitait depuis 1971, Patrice X..., traitait non seulement des luzernes en provenance de ses terres mais aussi celles provenant des terres de son père ainsi que celles qu'il achetait à d'autres cultivateurs et qu'il revendait après les avoir traitées, qu'elle observe encore que du fait de cette activité qui, en 1974, lui avait procuré des bénéfices imposables cinq fois supérieurs à ceux de son exploitation agricole, il est inscrit au registre du commerce,

Qu'en l'état de ces circonstances de fait, la Cour d'appel était fondée à décider qu'en l'espèce, l'exploitation agricole de Patrice X... ne constituant pas son principal établissement, les salariés qui travaillaient dans l'entreprise de déshydratation devaient être affiliés au régime général du chef de cette activité, même s'ils relevaient par ailleurs du régime agricole en tant que travaillant aussi sur les exploitations de Patrice et de Roland X..., D'où il suit que l'arrêt attaqué est légalement justifié,

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 11 mai 1977 par la Cour d'appel de Reims ;