Chambre sociale, 8 février 1979 — 77-40.707
Résumé
Il résulte des articles 9 et 14 du décret du 12 mai 1960 modifié et complété, fixant les attributions respectives du conseil d'administration et du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, que le premier règle les affaires de l'organisme et a pour rôle d'en établir les statuts et le règlement intérieur, tandis que le second prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et en particulier règle l'avancement. Par suite, l'accord conclu entre le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-maritimes et les syndicats du personnel sur la notation et l'avancement cesse de recevoir application dès sa dénonciation par un des syndicats s'il ne s'agit que de modalités internes de gestion et ne peut avoir pris effet à défaut d'agrément ministériel, s'il est une convention collective.
Thèmes
Textes visés
- Décret 60-452 1960-05-12 ART. 9, ART. 14
Texte intégral
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris de la violation des articles 9 et 14 du décret du 12 mai 1960, modifié par le décret du 22 octobre 1965, 2 du décret du 11 janvier 1961, modifié par le décret du 18 février 1974 et L 132-7 du Code du travail. Attendu qu'un protocole d'accord avait été conclu le 8 janvier 1971 entre le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-maritimes et les Syndicats du personnel sur la notation et l'avancement de celui-ci ; qu'il a été dénoncé en septembre 1974 par un des syndicats ; que dame X..., notée selon le nouveau règlement institué, et le syndicat intervenant font grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté dame X... de sa demande de continuer à être notée pour 1974, en application de ce protocole s'agissant d'une convention collective restant en vigueur, une année après sa dénonciation, aux motifs que l'accord de 1971 était inopposable à la Caisse primaire, son directeur n'ayant pas le pouvoir de le conclure, alors, d'une part , qu'assurant le fonctionnement de cet organisme sous le contrôle du Conseil d'administration et ayant seul autorité sur le personnel, dont il règle notamment l'avancement, le directeur de la caisse est le seul interlocuteur du personnel et des syndicats, et alors, enfin, que le directeur régional de la sécurité sociale qui avait été informé de l'accord du 8 janvier 1971 et qui ne prétend pas l'avoir ignoré n'en avait jamais contesté la validité ;
Mais attendu que les attributions respectives du Conseil d'administration et du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-maritimes ont été fixées par les articles 9 et 14 du décret du 12 mai 1960, modifié et complété ; qu'il en résulte notamment que le conseil d'administration règle les affaires de l'organisme et a, notamment, pour rôle d'en établir les statuts et le règlement intérieur, tandis que "dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel", le directeur prend seul toute décision "d'ordre individuel" que comporte la gestion de celui-ci et en particulier "règle l'avancement".
Que la Cour d'appel a justement déduit du rapprochement de ces textes, que les pouvoirs du directeur de la caisse, limités, ne s'étendaient pas à la conclusion d'accords collectifs ; que, d'ailleurs, les dispositions des conventions collectives concernant le personnel des organismes de sécurité sociale et leurs avenants ne prennent effet qu'après avoir reçu l'agrément du ministre du travail, ce qui n'a jamais été le cas du protocole invoqué ; que, peu important que le directeur régional de la sécurité sociale n'ait pas immédiatement contesté la validité d'un tel accord, il cessait de recevoir application dès sa dénonciation s'il ne s'agissait que de modalités internes de gestion et ne pouvait avoir pris effet s'il était une convention collective ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois formés contre l'arrêt rendu le 25 novembre 1976 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;