Chambre sociale, 22 février 1979 — 77-40.621

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Lorsque la lettre recommandée d'excuse de non présentation à l'audience de conciliation a été reçue par le Conseil de prud"hommes le lendemain de celle-ci, la tentative de conciliation n'a pas à être renouvelée.

Thèmes

1) prud"hommesprocédurepréliminaire de conciliationcomparution des partiesmotif légitime de ne pas comparaître personnellementlettre recommandée d'excuse reçue le lendemain de l'audienceportéeprud"hommesaccomplissementréitération de la tentative de conciliationnécessité (non)2) cassationintérêterreur ne portant pas grief au demandeur au pourvoijugements et arrêtsdécision réputée contradictoire déclarée à tort par défautjugements et arrets par defautdécision réputée contradictoiredécision déclarée à tort par défaut

Textes visés

  • Code de procédure civile 473 NOUVEAU
  • Code du travail R516-17

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris de la violation du caractère contradictoire des débats et des droits de la défense :

Attendu qu'il est fait grief à la sentence prud"homale attaquée d'avoir statué ensuite d'un procès-verbal de non conciliation dressé par défaut au motif que l'employeur avait fait connaître qu'il ne pouvait se présenter à l'audience de conciliation pour raison de santé sans produire de certificat médical alors que ladite sentence n'indique ni l'heure de réception de la lettre avisant le bureau de conciliation de cette indisponibilité, ni l'heure de l'audience de conciliation, ce qui ne permet pas le contrôle de la régularité de la décision, et que l'état de santé de Tassier était une excuse légitime devant entraîner le renvoi de l'affaire à une autre audience ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que la lettre recommandée d'excuse de non présentation à l'audience de conciliation du 8 novembre 1976, a été reçue seulement par le Conseil de Prud"hommes le lendemain de ladite audience ; Qu'il s'ensuit que la tentative de conciliation n'avait pas à être renouvelée et que le moyen, qui n'a pas été soulevé devant le bureau de jugement, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 473 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il est encore reproché au Conseil de prud"hommes d'avoir donné défaut contre la société Tassier alors que, cette denière ayant été régulièrement convoquée à l'audience de jugement, il aurait dû statuer par décision réputée contradictoire ;

Mais attendu que cette énonciation qui, à la supposer inexacte, ne fait aucun grief à la société Tassier, n'est pas une cause d'ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI formé contre le jugement rendu le 9 décembre 1976 par le Conseil de Prud"hommes de Château-Thierry ;