Chambre sociale, 28 février 1979 — 77-41.396

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Commet une faute grave justifiant son licenciement sans préavis, le salarié qui émet un effet de commerce à son ordre pour une somme correspondant à un rappel de salaire qui lui était refusé et donne à la banque des instructions pour son payement, peu important le délai écoulé entre la révélation de cette faute et le licenciement, ce fait qui s'explique par le souci d'une information complète ne contredisant pas l'affirmation de la gravité de la faute.

Thèmes

contrat de travaillicenciementindemnitésdélaicongéfaute du salariégravitéemission d'un effet de commerce pour une somme correspondant à un rappel de salaire refuséfaute non sanctionnée immédiatementsouci d'information de l'employeur

Textes visés

  • Code du travail L122-4 S
  • Code du travail L122-14-3

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L 122-4 et suivants, L 122-14-3 du Code du travail, 102 du décret du 20 juillet 1972, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; Attendu que Ratel, au service depuis 1952 de la société "Le Capitole", en qualité de secrétaire administratif et de comptable et licencié le 27 décembre 1974, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que ce licenciement était justifié par une faute grave et avait pu intervenir sans préavis, au motif que le salarié avait commis une faute en établissant à son profit une traite relative à un rappel de salaire et en donnant à la banque des instructions pour son paiement, alors que, d'une part, il n'avait commis aucune faute en accomplissant un acte relevant de sa compétence et alors que, d'autre part, la faute grave justifiant le licenciement sans préavis est celle qui rend impossible le maintien des relations contractuelles, de sorte que le licenciement n'étant intervenu que près de deux mois après la date de la faute reconnue, celle-ci n'avait pas le caractère de gravité allégué ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Ratel ne pouvait ignorer que son employeur lui contestait le droit au rappel dont il s'agissait, puisque la gérante de la société avait refusé de signer le chèque qu'il lui avait présenté plusieurs fois et dont le montant correspondait à la majoration réclamée par lui ; que la Cour d'appel a déduit de ces constatations qu'en émettant un effet de commerce à son ordre pour la même somme et en donnant à la banque l'ordre de payer, Ratel avait commis une irrégularité d'autant plus grave qu'il jouissait de la confiance des associés de la société "Le Capitole" et que son licenciement sans préavis se trouvait ainsi justifié ; qu'après avoir relevé, d'autre part, que la gérante qui était domiciliée à Grenoble et ne s'occupait que de la partie technique des activités de la société, n'avait été avisée qu'en décembre des faits imputés à Ratel et avait refusé d'y croire avant que l'effet de commerce ne lui fût présenté, les juges du fond ont estimé que le délai écoulé entre la révélation de la faute de Ratel et son licenciement s'expliquait par le souci d'une information complète et ne contredisait pas l'affirmation de la gravité de ladite faute ; d'où il suit qu'ils sont légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 24 février 1977, par la Cour d'appel de Chambéry ;