Chambre sociale, 22 mars 1979 — 78-11.170
Résumé
Seule une modification dans l'état de la victime d'un accident du travail, constatée après la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Ne peut donc être pris en charge le nouvel arrêt de travail de la victime, lorsqu'il n'y a eu, depuis la date de consolidation, aucune aggravation dans son état, ce qui exclut toute rechute.
Thèmes
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L489 CASSATION
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L 489 du Code de la sécurité sociale, et l'article 455 du Code de procédure civile,
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, seule une modification dans l'état de la victime d'un accident du travail, constatée après la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ;
Attendu que, Andrien qui avait été victime le 3 novembre 1968, d'un accident du travail dont les blessures ont été, après une rechute, déclarées consolidées le 15 juin 1972, a formé un recours contre une décision de la Caisse primaire refusant de prendre en charge au titre d'une seconde rechute, le nouvel arrêt de travail du 21 mars 1974 ; que la Commission de première instance, retenant que, selon l'expert technique, il n'y avait eu, depuis la consolidation, aucun fait médical nouveau, a confirmé la décision de la Caisse ; que l'arrêt attaqué a, avant dire droit, ordonné un complément d'expertise, aux motifs que toute conséquence de la blessure qui, après consolidation, oblige l'ouvrier à interrompre à nouveau son travail constitue l'état de rechute et que, dès lors, l'expert devait dire, ce qu'il n'avait pas fait, s'il y avait une relation de cause à effet entre l'arrêt de travail et l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que l'expert technique dont l'avis clair et précis s'imposait aux juges du fond comme aux parties, avait expressément conclu qu'il n'y avait eu, depuis la date de consolidation aucune aggravation dans l'état de la victime, constatation qui excluait, en tout état de cause, qu'il pût y avoir "rechute", la Cour d'appel s'est contredite et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Metz, le 10 janvier 1978 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;