Chambre sociale, 21 mars 1979 — 77-41.340
Résumé
Agit avec une légèreté et une précipitation blâmables, l'employeur qui licencie un représentant sans préavis pour faute grave en invoquant une insuffisance de rendement alors que celle-ci était due, pour une grande partie, à sa propre carence ; qu'il avait notamment adressé la collection tardivement au représentant tout en lui imposant la vente dans un bref délai d'un nombre important d'articles.
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure civile 455 NOUVEAU CASSATION
- Code du travail 1023
- Code du travail 1029-K S
- Code du travail 1029-O
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 23 et 29-k et suivants du livre 1er du Code du travail, alors en vigueur, 1382 du Code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 du Code de procédure civile, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que Paul X..., qui avait en février 1968 avec l'accord de la société Faramaz, fabricant de vêtements de sport à Annecy, repris à Raymond, alors représentant de cette société pour divers départements du sud-ouest, "sa clientèle et sa carte Faramaz" pour le prix de 10000 francs, le règlement de cette somme devant se faire par l'intermédiaire de la Maison Faramaz par retenue sur ces commissions", a, après avoir exercé ses fonctions pendant près de cinq ans, été licencié par lettre recommandée du 31 janvier 1973, sans indemnités ni préavis, pour faute grave ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à X... une somme de 7000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi qu'une indemnité de clientèle et une indemnité compensatrice de préavis, au motif essentiel qu'elle avait été incapable d'honorer les commandes qui lui étaient adressées et qu'en licenciant le représentant dans ces conditions, elle avait fait preuve d'une légèreté blâmable, alors que, d'une part, l'employeur étant juge des mesures nécessaires au fonctionnement de son entreprise, peut, sans commettre d'abus, licencier un représentant dont il estime le rendement insuffisant, même si cet employeur n'a livré certaines commandes qu'avec retard, que dès lors, après avoir reconnu que l'activité du représentant était réduite, les juges du fond ne pouvaient substituer leur appréciation à celle de la société pour décider que le licenciement était abusif, et alors que, d'autre part, la Cour n'a pas répondu aux conclusions de la société établissant la négligence du représentant dont le rendement avait été inférieur non seulement à celui de la représentante qui lui avait succédé, mais également à celui de son prédécesseur à une époque où la socété n'avait encore qu'une structure familiale, et que de toutes façons le nombre des commandes qu'il avait prises était extrêmement faible même en tenant compte des commandes non livrées ;
Mais attendu que les juges ont relevé que la société Faramaz, qui était demeurée durant plusieurs années au stade familial et artisanal, avait été débordée par les ordres reçus, avait effectué de nombreuses livraisons avec un retard important, atteignant jusqu'à six mois, ou même s'était trouvée dans l'impossibilité d'honorer de multiples commandes ; qu'ainsi la société, qui n'avait pas versé de commissions sur les ordres non livrés, était mal venue à reprocher à X... une insuffisance de rendement pour 1971 et 1972, celle-ci étant due pour une grande partie à sa propre carence ; qu'en outre elle ne lui avait adressé que tardivement, fin octobre 1972, la collection été 1973, tout en lui imposant la vente avant la fin de l'année d'un nombre important d'articles et en lui déclarant que les difficultés de livraison ne se reproduiraient plus ; la Cour d'appel a déduit que la société, en licenciant de ce chef sans préavis le représentant le 31 janvier 1973, pour faute grave, avait agi avec une légèreté et une précipitation blâmables ; Que le premier moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 29-O du livre 1er du Code du travail, alors en vigueur, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 du Code de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser une somme de 18000 francs à X... à titre d'indemnité de clientèle, aux motifs que compte tenu des commissions perçues par ce dernier, l'indemnité de clientèle à allouer était de 18000 francs et aux motifs adoptés des premiers juges que le représentant avait repris pour 10000 francs la carte de son prédécesseur, qu'il n'avait pas augmenté la clientèle, mais ne l'avait pas non plus laissé péricliter, se contentant de la maintenir, que l'indemnité qu'il y avait lieu de lui allouer devait par conséquent être fixée à 10000 francs, alors que l'employeur contestant devoir verser une indemnité de clientèle, les juges du fond ne pouvaient le condamner de ce chef en constatant seulement que si le représentant n'avait pas augmenté la clientèle, il ne l'aurait pas non plus laissé péricliter, qu'en effet, l'indemnité de clientèle n'était due que si le représentant avait développé la clientèle en nombre et en valeur ;
Mais attendu que les juges du fond ont estimé qu'il devait être tenu compte en l'espèce comme d'une clientèle apportée par lui de celle dont il avait indemnisé son prédécesseur, avec l'accord de l'employeur ; Que le deuxième moyen ne peut être accueilli ; Par ces motifs ; Rejette le premier et le deuxième moyen
Attendu que pour condamner la société à verser à X... une somme de 2761,86 francs, à titre de rappel de commissions, la Cour d'appel a rejeté implicitement l'exception opposée par la société tirée de la cession de créance, sans en donner aucun motif ; qu'ainsi elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs :
Casse et annule, mais uniquement sur le rappel de commissions, l'arrêt rendu le 23 février 1977 par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties, au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;