Chambre sociale, 21 mars 1979 — 77-41.248
Résumé
N'est pas légalement justifié l'arrêt qui condamne un pharmacien qui après avoir fait apport de son officine à une société en nom collectif qu'il avait constituée avec d'autres pharmaciens, a licencié un préparateur, à payer à ce dernier des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail aux motifs qu'il aurait appartenu à la société devenue le nouvel employeur du préparateur, de le licencier alors que le licenciement postérieur à la constitution de la société, a été prononcé dans le cadre de la transformation de l'entreprise à la suite de laquelle la présence du préparateur devenait inutile et sans que le pharmacien ait eu en vue de faite échec aux dispositions impératives de l'article L 122-12 du Code du travail.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L122-12
Texte intégral
Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 et 458 du Code de procédure civile, défaut et contradiction de motif, manque de base légale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les salaires dus par Levet pharmacien à son préparateur Sotto seraient calculés selon la convention collective de la pharmacie et officine, au motif que les parties s'y étaient référées dans le contrat de travail de Sotto, alors que le seul fait d'embaucher un employé avec un salaire équivalant à un coefficient de la convention collective n'implique pas l'application de celle-ci, et que l'arrêt a dénaturé les conclusions de Levet ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que ce dernier affirmait dans ses conclusions que "Sotto a été embauché comme préparateur avec un salaire équivalant au maximum 300 de la convention collective", l'arrêt attaqué, qui n'a pas énoncé, contrairement au moyen, que cette convention était applicable à Levet dans toutes ses dispositions mais seulement qu'il devrait en être fait application pour le calcul du salaire dû à Sotto, n'a pas dénaturé les documents de la cause ; Que le moyen n'est pas fondé ; Le rejette. Par ces motifs :
Rejette le troisième moyen ;
Mais sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Levet qui avait fait apport de son officine à une société en nom collectif qu'il avait constituée avec d'autres pharmaciens, a, le 15 juillet 1975, licencié Sotto qu'il employait comme préparateur, que l'arrêt l'a condamné à lui payer des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat au seul motif qu'il aurait appartenu à la société devenue en vertu du texte susvisé le nouvel employeur de Sotto, de le licencier après le début de l'exploitation sociale qui avait été fixée au 3 novembre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société avait été constituée le 11 juillet 1975, antérieurement à la rupture du contrat du salarié, ce dont il découlait que Levet qui avait commencé de réorganiser l'entreprise, avait prononcé le licenciement de Sotto dans le cadre de cette transformation, d'ores et déjà certaine, à la suite de laquelle la présence d'un préparateur dans l'officine devenait inutile, la Cour d'appel, des motifs de laquelle il ne ressort pas que Levet ait eu en vue de faire échec aux dispositions impératives du texte susvisé, n'a pas légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le deuxième moyen ; Casse et annule, mais dans la limite du premier moyen, l'arrêt rendu entre les parties le 9 juin 1977, par la Cour d'appel de Pau, remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le Cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;