Chambre sociale, 22 mars 1979 — 78-40.004
Résumé
C'est par une interprétation de la convention liant un entrepreneur de transport et un chauffeur routier, prévoyant d'une part un salaire garanti, d'autre part une retenue mensuelle à imputer sur le prix de vente au travailleur du camion utilisé par lui que la Cour d'appel a estimé que la résiliation du contrat avant le terme fixé pour la vente avait eu pour conséquence de priver de cause les retenues pratiquées sur le salaire pour le paiement du prix de ce véhicule.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1582 S
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1582 et suivants du Code civil, 1134 du Code civil, L 121-1 du Code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 du Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale, dénaturation de la convention, défaut de réponse à conclusions ; Attendu que Diaz-Mendez, chauffeur routier, engagé par la société Allo-Camions le 14 décembre 1973, était lié à celle-ci, en tant que "chauffeur affrété", par un contrat dit de travail comportant des dispositions relatives à la cession d'un camion par la société Allo-Camions, que la Cour d'appel, par des dispositions devenues définitives, a imputé la rupture du contrat à la société ;
Attendu que la société Allo-Camions fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à rembourser à Diaz-Mendez une somme de dix-mille francs représentant partie du prix du véhicule aux motifs que la convention liant les parties comportait une promesse de vente, non réalisée, de celui-ci moyennant un prix déterminé sur lequel des acomptes avaient été versés, alors que les juges du fond ont dénaturé le sens et la portée des stipulations claires, précises et sans ambiguïté de la convention litigieuse, qu'ils l'ont privée de ses effets légaux en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur selon lesquelles les retenues pratiquées sur les recettes et non sur les salaires, représentaient l'amortissement du véhicule, ce dernier ne devant être donné au chauffeur, en fin de contrat, que s'il était entièrement amorti ;
Mais attendu qu'il résulte de l'interprétation par la Cour d'appel de la convention liant les parties qu'elle prévoyait, d'une part, un salaire garanti, d'autre part, une retenue mensuelle de mille francs à imputer sur le prix de vente au travailleur du camion utilisé par lui, et enfin, un complément de rémunération déterminé, après déduction sur les recettes d'un pourcentage représentant le montant des frais patronaux et de ceux occasionnés par le véhicule, que contrairement aux allégations du moyen, il n'était pas question dans la convention de mensualités d'amortissement et qu'ainsi, sans la dénaturer, la Cour d'appel a estimé que la résiliation du contrat, avant le terme fixé pour la vente, et la reprise du camion par la société, qui n'avait pas exécuté sa promesse de vente, avaient eu pour conséquence de priver de cause les retenues pratiquées sur le salaire Diaz-Mendez pour le paiement du prix de ce véhicule ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 18 octobre 1977 par la Cour d'appel de Lyon ;