Chambre sociale, 8 mars 1979 — 77-10.689
Résumé
Les dispositions du décret 58-436 du 14 avril 1958 portant règlement d'administration publique concernant la coordination des régimes d'assurance vieillesse des non-salariés et des salariés ne sont, aux termes de son article 1er, applicables qu'à ceux des avantages de vieillesse dont l'entrée en jouissance n'est pas antérieure au 1er mai 1958, date de son entrée en vigueur.
Thèmes
Textes visés
- Décret 58-436 1958-04-14 ART. 1 Décret
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu'au décès de dame X... le 11 décembre 1969, la caisse nationale d'assurance vieillesse a, sur le fondement de l'article L 641 du Code de la Sécurité sociale, demandé aux héritiers le remboursement de l'allocation aux mères de famille qu'elle avait perçue depuis le 1er décembre 1953 ; qu'il est fait grief à la Cour d'appel qui a déclaré l'hoirie débitrice d'avoir débouté les héritiers de leur demande en réduction de la somme réclamée par compensation avec les droits à pension que leurs auteurs auraient pu faire valoir sur le fondement du décret de coordination du 14 avril 1958, alors, d'une part, que l'arrêt dénature l'arrêt du 27 octobre 1973 qui n'a nullement jugé que X... père ne bénéficiant pas d'une pension légale, sa veuve n'y pouvait prétendre, mais que son droit, non acquis sur le fondement des textes invoqués ne pouvait être examiné sur le fondement du décret du 14 avril 1958, la demande étant à cet égard irrecevable faute d'avoir été soumise à la commission de recours gracieux, alors, d'autre part, que l'autorité de chose jugée découlant de l'arrêt du 27 octobre 1973 ne pouvait jouer en l'espèce à défaut d'identité de cause, les textes invoqués étant différents, ainsi que le traduit notamment le fait que la preuve a précisément obtenu une pension de réversion sur le fondement du décret de 1958, et d'objet, le but poursuivi étant autre, alors, enfin et en toute hypothèse que l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement de première instance du 16 octobre 1974, ce que l'arrêt s'est refusé à rechercher au prix d'une erreur de droit, imposait quels que fussent ces errements, de tenir compte du droit à pension de X... père au regard des dispositions du décret du 14 avril 1958 puisque ce jugement définitif spécifie : 1) que l'arrêt du 27 octobre 1973 n'a pas autorité de chose jugée, 2) que X... avait droit à une pension, sa veuve ayant d'ailleurs obtenu une pension de réversion, 3) qu'une compensation doit s'opérer en fonction de ce droit à pension et qu'une expertise doit permettre sur cette base de faire les comptes entre les parties ;
Mais attendu que la Cour d'appel observe que compte tenu de la date de liquidation de ses avantages de vieillesse ayant pris effet, celui acquis en qualité de salarié le 1er octobre 1948, celui acquis pour son activité non salariée le 1er octobre 1949, X... décédé le 30 mars 1968 ne pouvait bénéficier du décret n. 58-436 du 14 avril 1958 dont les dispositions, aux termes de son article 1er, ne sont applicables qu'à ceux des avantages de vieillesse dont l'entrée en jouissance n'est pas antérieure au 1er mai 1958, date de son entrée en vigueur ;
Attendu ensuite que l'arrêt attaqué relève que si la caisse nationale d'assurance vieillesse a accueilli favorablement la demande de veuve X... tendant à lui reconnaître un droit dérivé au titre du décret de coordination, ce qui exclut tout litige de ce chef, cette décision qui a entraîné la réduction à due concurrence de la dette des héritiers a été prise dans les limites de la tolérance admise par la circulaire ministérielle du 7 avril 1959 dont l'application relevait de la seule appréciation de l'organisme liquidateur ;
Attendu enfin que contrairement aux énonciations du moyen, le jugement avant dire droit du 16 octobre 1974 ne contenait pas de décision liant le juge sur le fond du droit ; Que par ces énonciations qui ne sont pas critiquées par le moyen, la Cour d'appel, en dehors de tout autre motif qui peut être tenu pour surabondant, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 9 décembre 1976 par la Cour d'appel de Paris ;