Chambre sociale, 3 juillet 1979 — 77-14.992
Résumé
En l'état d'un document intitulé "International Division Bénéfit Plan" prévoyant au profit des employés d'une société le versement d'un capital au cas de départ de l'entreprise, soit à l'âge de la retraite soit avant et précisant que cet avantage serait réduit ou compensé du montant des avantages éventuels en matière de décès, d'invalidité, de fin de contrat ou de retraite, l'employeur a pu déduire du capital ainsi versé à des salariés licenciés le montant des cotisations patronales réglées en vue de la constitution d'une retraite complémentaire, les sommes dues au titre du plan et au titre d'une retraite complémentaire, bien que versées selon des modalités différentes ayant le même objet, celui de réparer le préjudice causé au salarié du fait de la cessation de son contrat de travail.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L132-1 CASSATION
Texte intégral
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L. 132-1 DU CODE DU TRAVAIL ET LE DOCUMENT INTITULE
ATTENDU QU'IL ETAIT PREVU DANS CE DOCUMENT AU PROFIT DES EMPLOYES DE LA SOCIETE AMERICAINE TRANSWORLD AIRLINES (TWA) AU CAS DE DEPART DE L'ENTREPRISE, SOIT A L'AGE DE LA RETRAITE, SOIT AVANT, LE VERSEMENT D'UN CAPITAL, ETANT STIPULE :
ATTENDU, CEPENDANT, QUE S'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LES SOMMES DUES AU TITRE DU
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.