Chambre sociale, 8 mars 1979 — 76-13.918
Résumé
Dans sa rédaction issue d'une délibération du 8 octobre 1959 de la commission paritaire instituée par la convention collective nationale des cadres, l'article 8-bis de l'annexe I de cette convention prévoit que l'inscription de points gratuits de retraite pour les victimes d'accident du travail cesse lorsque l'intéressé obtient avant soixante-cinq ans une pension de vieillesse des assurances sociales pour inaptitude au travail. Cette disposition s'applique à un participant qui, victime d'un accident du travail antérieurement à la délibération, a obtenu, postérieurement à celle-ci, une pension de vieillesse liquidée par la sécurité sociale au titre de l'inaptitude au travail. Et l'intéressé, en s'abstenant de faire connaître à la caisse de prévoyance des cadres qu'il avait obtenu cette pension, a commis une faute ayant concouru au préjudice à lui causé par l'attitude fautive de la caisse, qui lui avait laissé ignorer l'incidence de cette obtention.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1382
- Convention collective nationale 1947-03-14 DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CADRES ANNEXE I ART. 8-BIS
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que, victime d'un accident du travail le 28 novembre 1955, Pontuer, né le 14 mars 1906 a perçu de la Sécurité Sociale à compter du 1er juillet 1957 une rente d'incapacité permanente totale à laquelle s'est ajoutée le 1er avril 1966, à l'occasion de son soixantième anniversaire, une pension de vieillesse liquidée au titre de l'inaptitude ; que de son côté la Caisse Nationale de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics lui a servi une rente d'incapacité jusqu'au 1er avril 1971, date qui suivait son soixante-cinquième anniversaire ; qu'il a alors sollicité la liquidation de la retraite des cadres ; que la Cour d'appel a estimé que la Caisse des cadres était fondée à lui refuser l'attribution de points gratuits depuis le 31 mars 1966, la "délibération n. 13" du 8 octobre 1959 prise par la Commission paritaire instituée par la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 pour l'application de l'article 8-bis de son annexe I prévoyant que l'inscription de points gratuits cesserait pour les participants victimes d'accident du travail lorsqu'ils obtiendraient des assurances sociales une pension vieillesse pour inaptitude et, au plus tard, lors de leur soixante-cinquième anniversaire ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, le 28 novembre 1955, date de l'accident du travail, l'article 8-bis de l'annexe I de la "délibération n. 13" prévoyait l'inscription gratuite de points de retraite au profit de l'ensemble des victimes d'accident du travail entraînant une incapacité des deux tiers, sans comporter la moindre réserve relative à celles qui, par ailleurs, bénéficiaient d'une pension vieillesse pour inaptitude des assurances sociales ; que seule une disposition spéciale, qui ne fut adoptée qu'ultérieurement, aurait pu priver les intéressés d'un tel avantage ; qu'ainsi, le fait générateur des points gratuits étant, non pas la date de liquidation de la pension des assurances sociales, comme l'indique la Cour d'appel par une contradiction, mais l'état d'incapacité de Pontuer, traité en raison de cet état de la même façon que s'il avait cotisé, il avait acquis, le 28 novembre 1955, un droit à l'inscription gratuite de points qui était prévue par les textes alors en vigueur et que ne pouvaient lui enlever les textes entrés en vigueur ultérieurement ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que dans la rédaction que lui avait donnée l'avenant S 12 du 15 juin 1956 ayant pris effet le 1er juillet 1955 soit antérieurement à l'accident de Pontuer, l'article 8-bis de l'annexe I de la Convention collective nationale disposait notamment que "en cas d'invalidité, les mêmes avantages (telle l'inscription de points gratuits) sont accordés au participant pour chaque mois civil pendant lequel il bénéficierait d'une pension d'invalidité au titre des assurances sociales" ; qu'il s'ensuivait que lorsque à cette pension était substituée une pension vieillesse pour inaptitude, l'inscription de points gratuits au compte du participant prenait fin ; que la Cour d'appel observe à cet égard que cette interprétation avait été ultérieurement confirmée par la délibération n. 13 du 8 octobre 1959 de la Commission paritaire instituée par la Convention collective, que dans la nouvelle rédaction de l'article 8-bis précité, la victime d'un accident du travail ne devait plus bénéficier de l'inscription gratuite de points de retraite lorsque avant 65 ans, elle obtenait des assurances sociales une pension vieillesse pour inaptitude ;
D'où il suit que la Cour d'appel qui s'est bornée à faire application de la Convention collective dans celles de ses dispositions qui étaient seules en vigueur au moment où, le 1er avril 1966, par l'effet de la perception de la pension de vieillesse, Pontuer cessait d'acquérir des points gratuits, a, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le premier moyen ne saurait être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Pontuer demandait également que la Caisse Nationale de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics soit condamnée à l'indemniser du préjudice qu'elle lui avait causé en lui laissant ignorer qu'il cesserait de bénéficier de l'inscription gratuite de points à son compte de retraite dès qu'il obtiendrait des assurances sociales une pension vieillesse pour inaptitude ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir d'une part décidé que si la caisse avait eu, en la circonstance, une attitude fautive, lui-même avait commis une faute en s'abtenant, jusqu'au 16 janvier 1971, de l'aviser qu'il avait obtenu à compter du 1er avril 1966 de la Sécurité Sociale une pension vieillesse pour inaptitude, faute qui avait concouru à la réalisation du dommage dont il se plaignait, d'autre part, et pour limiter son indemnisation, adopté les motifs des premiers juges selon lesquels s'il avait perdu, à défaut de renseignements émanant de la caisse, la possibilité d'obtenir dès l'âge de 60 ans la pension de retraite des cadres, il avait perçu dès cet âge la pension de vieillesse des assurances sociales, alors, d'une part que dès lors que la caisse l'avait assuré que l'octroi de cette dernière pension était sans incidence sur les droits qu'il avait chez elle, il n'avait commis aucune faute en omettant de l'avertir et ceci d'autant plus que, d'après les textes applicables à l'époque de son accident du travail, il aurait eu droit, de toute façon, aux points gratuits ; qu'on ne saurait donc qualifier de fautive son abstention ; alors, d'autre part, que pour apprécier son préjudice, il y avait lieu seulement de tenir compte de la différence entre les sommes qu'il aurait dû percevoir de la Caisse de retraite des Cadres au titre de la pension de retraite dès l'âge de 60 ans et les sommes qu'il a effectivement perçues au titre de la rente d'incapacité et qu'il aurait cessé de percevoir si, à 60 ans, il avait perçu ladite pension ; que les juges ne pouvaient donc, pour réduire le montant des dommages-intérêts, prendre en considération le versement de la pension de vieillesse des assurances sociales qui, de toute façon, lui aurait été versée, même si la pension de retraite des cadres avait été liquidée à 60 ans et qui, de ce fait, était sans incidence sur l'appréciation du préjudice ;
Mais attendu que dès lors qu'elle décidait justement sur le fondement des textes applicables en la cause et que Pontuer ne pouvait ignorer, que celui-ci avait perdu le bénéfice des points gratuits dès que lui avait été octroyée la pension vieillesse pour inaptitude, la Cour d'appel a pu estimer que l'abstention reprochée à ce participant était fautive ; que c'est en considération, notamment, de cette faute, que sans reprendre expressément la motivation des premiers juges et par une référence à l'opinion qu'ils avaient formulée qui n'excluait pas sa propre appréciation des éléments de la cause, elle a évalué le préjudice de Pontuer imputable à la caisse, qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun des moyens n'est accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 8 avril 1976 par la Cour d'appel d'Orléans ;