Chambre sociale, 7 mars 1979 — 77-40.481
Résumé
Lorsque le vérificateur au service d'une agence d'architectes, ne justifie pas avoir sollicité l'accord exprès et écrit de ses employeurs imparti pour l'exercice licite d'une activité professionnelle extérieure, et dès lors que celle-ci est devenue d'une importance telle qu'elle est considérée comme professionnelle et peut être préjudiciable aux intérêts du cabinet, le licenciement de l'intéressé a une cause réelle et sérieuse.
Thèmes
Textes visés
- Arrêté 1973-04-07 EA1
- Convention collective nationale 1962-06-01 CABINETS D'ARCHITECTES ART. 6 CASSATION
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 de la convention collective nationale des cabinets d'architectes du 1er juin 1962, étendue par arrêté du 7 avril 1973,
Attendu que ce texte dispose, en particulier :
"Les collaborateurs des agences d'architectes s'imposent dans leurs rapports avec les autres architectes, les entrepreneurs et la clientèle en général, une ligne de conduite conforme au code des devoirs professionnels de l'architecte (décret du 24 septembre 1941) et aux usages de la profession. "Notamment, ils observent strictement, en toutes circonstances, les règles du décret professionnel. Ils s'interdisent de percevoir, sous quelque forme que ce soit, toutes gratifications ou commissions ou prêts de la part de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de clients ; "Dans cet esprit, les collaborateurs employés à titre permanent dans une agence d'architecte ne peuvent prêter leur concours à titre professionnel en dehors de l'agence à laquelle ils sont attachés par contrat, sauf accord exprès et écrit de leur employeur ....." ;
Attendu que, groupés en Cabinet d'architectes, André, Biscop, Brodovitch et Denizon ont, le 26 mars 1974, licencié Delaye qu'ils employaient comme vérificateur, au motif qu'il se livrait à leur insu à une activité extérieure rémunérée consistant à effectuer des métrés et des révisions de prix pour le compte d'entrepreneurs dont il était chargé de vérifier les mémoires au nom du cabinet ;
Attendu que, pour condamner les membres de celui-ci à lui payer des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que son activité, déjà ancienne, était tolérée et même admise par certains d'entre eux et que, par suite, elle ne pouvait, en l'absence de mise en garde, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait été constaté que Delaye ne justifiait pas avoir sollicité de ses employeurs l'accord exprès et écrit qui est imparti pour l'exercice licite par le collaborateur d'une agence d'architecte d'une activité professionnelle extérieure, et alors qu'il n'était pas contesté que, en l'espèce, celle-ci devenue d'une importance telle qu'elle était désormais considérée comme professionnelle (patente, sécurité sociale, etc..) pouvait être contraire aux intérêts des clients du cabinet et, partant, préjudiciable à ses membres, ce qui, fût-ce même sans mise en garde dans le cas où ces derniers l'auraient connue, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts, l'appel rendu entre les parties par la Cour d'appel de Nîmes, le 6 janvier 1977 ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;