Chambre sociale, 7 mars 1979 — 77-41.195

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

L'inaptitude d'un salarié résultant d'un accident du travail est imputable à un risque de l'entreprise et ne dispense par l'employeur de respecter la procédure prévue par l'article L 122-14 du Code de travail.

Thèmes

1) contrat de travaillicenciementformalités légalesnécessitésalarié devenu inapte à la suite d'un accident du travaildérogation (non)contrat de travailcausecause réelle et sérieuseinaptitude physique du salariéomission de convocation du salariéruptureimputabilitéaptitude physique du salariéinaptitude résultant d'un accident du travailportée2) contrat de travailindemnitésdélaicongéconditionstravail du salarié pendant le délaisalarié dans l'incapacité de travailler

Textes visés

  • Code du travail L122-14
  • Code du travail L122-14-4 CASSATION
  • Code du travail L122-8 CASSATION

Texte intégral

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu qu'il est vainement soutenu que le mémoire ampliatif ne contiendrait pas l'indication du nom et de la qualité de signataire ; que la signature apposée au bas de ce mémoire est en effet, la même que celle qui figure au bas du pouvoir spécial, qui avait été donné, en vue du pourvoi, par le Président du Conseil d'administration de la société ; Que ce pourvoi est donc recevable ; Par ces motifs ; Rejette l'exception d'irrecevabilité ;

Sur le premier moyen, pris de la violation des article L122-14-4 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et 7 de la loi du 20 avril 1810 ;

Attendu que Maloberti, ouvrier pâtissier au service de la société Serebis, qui avait été victime le 20 juin 1975 d'un acident du travail à la suite duquel il était déclaré inapte à certains travaux, a été informé, le 4 mars 1976 sans avoir été convoqué à un entretien préalable, de la rupture sans préavis, de son contrat de travail ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Serebis à lui payer une indemnité égale à un mois de salaire, pour inobservation de la procédure préalable au licenciement, alors que, la rupture étant imputable à l'inaptitude du salarié à remplir ses obligations, ne constituait pas de la part de l'employeur un congédiement ;

Mais attendu que l'inaptitude de Maloberti, résultant d'un accident du travail et étant imputable à un risque de l'entreprise, ne dispensait pas l'employeur de se conformer aux dispositions de l'article L 122-14 du Code du travail, la Cour d'appel a décidé, à bon droit, que le salarié avait été licencié et lui a, par suite, alloué une indemnité pour inobservation de la procédure préalable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Le rejette ;

Attendu que, pour condamner la société Serebis à payer à Maloberti une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé que le motif d'inaptitude professionnelle invoqué n'était ni réel ni sérieux et que son état physique ne l'empêchait pas d'exécuter le préavis s'agissant de travaux occasionnels dont la société aurait pu le décharger par une modification de son organisation ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des constatations de l'arrêt et des conclusions non contestées sur ce point de la société, que Maloberti, dont la tâche comportait, encore que ce n'en fût pas l'essentiel, le déplacement de sacs de farine, avait été jugé, par le médecin du travail, incapable de soulever des charges de façon répétées et déclaré inapte à ce poste de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que cette infirmité le rendait apparemment au moins inapte à accomplir, fût-ce pendant la durée du délai-congé, le travail pour lequel il avait été embauché, ce qui constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement et justifiait la décision de la société de le congédier sans préavis, la Cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 mars 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquences quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;