Chambre sociale, 8 mars 1979 — 77-14.334

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Relevant que selon les mentions de l'acte authentique, l'immeuble vendu était en partie occupé lors de la vente, que, si le vendeur devait faire son affaire personnelle de l'expulsion des locataires avant l'entrée en jouissance, aucun de ceux-ci, bénéficiaires de la loi du 1er septembre 1948, ce que n'ignorait pas l'acquéreur, n'avaient quitté les lieux à la date prévue, les juges du fond décident exactement qu'au regard de la caisse d'allocations familiales, l'immeuble était occupé lors de l'acquisition, la déclaration d'intention des parties de contracter, sur un immeuble libre ne pouvant prévaloir, pour l'application de la réglementation, sur la situation réelle des locaux, en sorte que l'allocation de logement devait être calculée sur le chiffre correspondant à cette situation.

Thèmes

securite sociale prestations familialesallocation de logementmontantpersonne ayant accédé à la propriété de son logementcharges afférentes aux empruntsplafond mensuellocaux occupésoccupation lors de la venteengagement du vendeur de faire libérer lors de l'entrée en jouissanceengagement non réaliséportée

Textes visés

  • Arrêté 1972-06-29
  • LOI 48-1360 1948-09-01

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu qu'en mars 1970 Lemaire a, pour se loger, acheté un immeuble partiellement occupé par deux locataires, qu'il était précisé que le vendeur ferait son affaire personnelle de leur expulsion avant la date d'entrée en jouissance fixée au 1er juillet 1970, qu'à cette date aucun des occupants n'avait quitté les lieux qui ne furent totalement libérés que fin janvier 1971 ; que Lemaire fait grief à la Cour d'appel d'avoir décidé qu'il ne pouvait prétendre obtenir l'allocation de logement au taux fixé pour celui qui "accède à la propriété de locaux qui étaient vacants ou inoccupés au moment de l'acquisition", alors, d'une part, qu'en faisant prévaloir la situation de fait sur la volonté réelle et non contestée des parties à l'acte de vente de contracter sur un immeuble libre, la Cour d'appel s'est livrée à une application erronée de l'arrêté du 10 août 1966 dont le but est d'adapter le montant de l'allocation aux dépenses engagées par l'allocataire, que dès lors, il incombait au juge de rechercher, comme le faisait valoir Lemaire dans des conclusions laissées sans réponse, si le prix payé en vue de l'acquisition d'un immeuble libre ne justifiait pas l'attribution de l'allocation logement au taux élevé, alors, d'autre part, qu'en s'attachant uniquement à démontrer que Lemaire avait eu connaissance lors de l'acquisition, de la présence de locataires, ce qui n'était pas envisagé si une telle occupation contraire à la volonté de l'acquéreur était de nature à lui porter préjudice, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que la Cour d'appel relève qu'il résulte des mentions mêmes de l'acte authentique de vente "seul acte dont on puisse faire état" que l'immeuble vendu était en partie occupé ; qu'elle observe que les locataires dont les loyers étaient acquis à l'acquéreur à compter du 1er juillet 1970, bénéficiaient des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, ce que Lemaire n'ignorait pas puisqu'il les avait informés d'une éventuelle augmentation des loyers ;

Qu'en l'état de ces constatations de fait et alors que la déclaration d'intention des parties de contracter sur un immeuble libre ne peut prévaloir pour l'application de la réglementation sur la situation réelle des locaux, la Cour d'appel a fait une exacte application de la loi lorsqu'elle a dit qu'au regard de la Caisse d'allocations familiales, l'immeuble était occupé au moment de l'acquisition, en sorte que l'allocation de logement devait être calculée sur le chiffre correspondant à cette situation ; D'où il suit qu'aucun des griefs du moyen ne peut être retenu et que le pourvoi doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 20 juin 1977 par la Cour d'appel de Bordeaux ;