Chambre sociale, 8 mars 1979 — 77-14.261

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code de procédure civile 455 NOUVEAU

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Servair fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que lui incombait l'imputabilité de la rupture du contrat de travail de son employé de Vulpillières, cadre commercial qui avait refusé une mutation comportant un déclassement, alors qu'il résultait de l'ensemble des documents de la cause, et notamment d'une lettre du 29 novembre 1974 qui a été dénaturée, que de Vulpillières ne s'était pas contenté de refuser un nouveau poste, mais avait pris également l'initiative de donner sa démission bien que la société ne lui eût encore adressé aucune notification de son intention de se séparer de lui, ainsi que l'avait fait valoir des conclusions demeurées sans réponse ;

Mais attendu que l'arrêt a constaté que de Vulpillières avait été directeur commercial, puis assistant du directeur général ; que, le 14 novembre 1974, la société lui avait notifié sa décision de l'affecter à compter du 1er décembre à un poste de la direction commerciale où il se serait trouvé sous les ordres de celui qui lui avait succédé comme directeur, ce qui constituait un déclassement ; que, par lettre du 29 novembre 1974, de Vulpillières avait fait connaître son refus d'accepter ce poste, et indiqué que "prenant acte de la rupture des conventions aux torts et griefs de l'employeur" il effectuerait son préavis à compter du 1er décembre "aux conditions contractuelles inchangées" ; que la Cour d'appel a déduit de ces constatations que de Vulpillières avait refusé le poste auquel la société avait décidé de l'affecter, dans le cadre de sa réorganisation en raison des modifications importantes de son travail, et que l'imputabilité de la rupture incombait à l'employeur qui avait maintenu sa décision ; qu'elle a ainsi, sans dénaturer les documents de la cause et en répondant aux conclusions dont elle était saisie, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Par ces motifs ; Rejette le premier moyen ;

Attendu que toute décision judiciaire doit être motivée ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que la Cour d'appel, infirmant sur ce point la décision des premiers juges, a alloué à de Vulpillières, outre les indemnités légales de rupture, des dommages-intérêts, aux seuls motifs qu'en rompant son contrat de travail par une rétrogradation, et en lui refusant le paiement des diverses indemnités auxquelles il avait droit, la société Servair avait commis une faute et causé à son employé un préjudice matériel distinct de celui réparé par ces indemnités, ainsi qu'un préjudice moral ;

Attendu cependant, d'une part, que si la rétrogradation unilatérale d'un salarié dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise rend la rupture du contrat imputable à l'employeur, il ne s'ensuit pas de ce seul chef qu'elle soit dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que, d'autre part, le retard dans le paiement d'une somme déterminée ne donne lieu qu'au paiement des intérêts moratoires sauf circonstances particulières qui n'ont pas été relevées en l'espèce ; qu'ainsi, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 juin 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties, au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;