Chambre sociale, 14 novembre 1979 — 79-60.336

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Le tribunal d'instance est compétent pour se prononcer sur une demande tendant à faire réparer une omission affectant la régularité des inscriptions sur les listes électorales prud"homales notamment celle portant sur la mention du domicile des électeurs. Ce domicile qui est un des éléments de leur identification, devait être porté sur ces listes conformément au droit commun électoral auquel il n'est pas dérogé en la matière comme le soulignent l'obligation faite d'une part par l'article 26 du décret du 17 mai 1979 de se conformer aux modèles annexés audit décret qui comportent la mention du domicile, et d'autre part par les articles 11 et 13 du décret du 17 septembre 1979, qui imposent de transcrire le domicile des électeurs sur les cartes électorales et de les leur y envoyer. Il peut, par ailleurs, ordonner la rectification desdites listes quelle que soit, s'agissant de documents différents, la suite donnée à des poursuites pénales relatives aux déclarations nominatives de l'employeur, de sorte que la règle "le criminel tient le civil en l'état" ne s'oppose pas à ce qu'il statue dans le délai de dix jours qui lui est imparti.

Thèmes

electionsprud"hommescontestationcompétence matérielleliste électoralecontestation ne portant ni sur l'inscription ni sur la radiationomission affectant la régularité des inscriptionsdomicile des électeursmentionsdomicileprocedure civile"le criminel tient le civil en l'état"affaire pénale ne liant pas l'affaire civilesursis à statuer (non)

Textes visés

  • Code de procédure pénale 4 CASSATION
  • Code du travail L513-3 CASSATION
  • Code électoral L25 CASSATION

Texte intégral

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU LES ARTICLES 513-3 DU CODE DU TRAVAIL, L. 25 DU CODE ELECTORAL ET 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

ATTENDU QUE LES SALARIES DE L'ETABLISSEMENT DE VITRY-SUR-SEINE DE LA SOCIETE AIR LIQUIDE AYANT ETE DOMICILIES AU LIEU DU TRAVAIL, TANT SUR LES DECLARATIONS NOMINATIVES ETABLIES PAR L'EMPLOYEUR QUE SUR LES LISTES ELECTORALES ARRETEES PAR LE MAIRE EN VUE DES ELECTIONS PRUD'HOMALES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A REFUSE D'ORDONNER QUE LEURS DOMICILES PERSONNELS SOIENT MENTIONNES SUR CES LISTES, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QU'IL NE LUI APPARTENAIT PAS DE CONNAITRE D'UNE CONTESTATION QUI NE TENDAIT NI A LA RADIATION, NI A L'INSCRIPTION D'UN SALARIE DETERMINE ET, D'AUTRE PART, QU'UNE ACTION PENALE AYANT ETE INTENTEE A CETTE OCCASION CONTRE L'EMPLOYEUR, LA REGLE QUE LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN ETAT S'OPPOSAIT A CE QU'IL STATUE DANS LE DELAI DE DIX JOURS QUI LUI ETAIT IMPARTI; ATTENDU CEPENDANT QUE LE TRIBUNAL ETAIT COMPETENT POUR SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE QUI TENDAIT A FAIRE REPARER UNE OMISSION AFFECTANT LA REGULARITE DES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES, LE DOMICILE DES ELECTEURS, QUI EST UN DES ELEMENTS DE LEUR IDENTIFICATION, DEVANT ETRE PORTE SUR CES LISTES CONFORMEMENT AU DROIT COMMUN ELECTORAL AUQUEL IL N'EST PAS DEROGE EN LA MATIERE, COMME LE SOULIGNENT L'OBLIGATION FAITE, D'UNE PART, PAR L'ARTICLE 26 DU DECRET DU 17 MAI 1979 DE SE CONFORMER AUX MODELES ANNEXES AUDIT DECRET QUI COMPORTENT LA MENTION DU DOMICILE, ET, D'AUTRE PART, PAR LES ARTICLES 11 ET 13 DU DECRET DU 17 SEPTEMBRE 1979 QUI IMPOSENT DE TRANSCRIRE LE DOMICILE DES ELECTEURS SUR LES CARTES ELECTORALES ET DE LES LEUR Y ENVOYER; QU'EN OUTRE, LE JUGE SAISI POUVAIT ORDONNER LA RECTIFICATION DESDITES LISTES QUELLE QUE SOIT, S'AGISSANT DE DOCUMENTS DIFFERENTS, LA SUITE DONNEE A DES POURSUITES PENALES RELATIVES AUX DECLARATIONS NOMINATIVES DE L'EMPLOYEUR; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 OCTOBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'IVRY-SUR-SEINE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VINCENNES.