Chambre sociale, 29 novembre 1979 — 79-60.770

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal d'instance s'est déclaré incompétent "ratione loci" pour statuer sur le recours d'un VRP, inscrit sur la liste électorale prud"homale de la commune siège de l'entreprise qui l'employait, et demandant à être inscrit sur la liste de son domicile au motif que la liste contestée était celle de la commune où l'intéressé avait été inscrit puisque celui-ci demandait à en être radié, alors que le recours de ce dernier avait pour but d'obtenir réparation de l'omission de son inscription sur la liste de la commune de son domicile, afin de lui permettre de voter dans cette dernière commune.

Thèmes

electionsprud"hommescontestationcompétence territorialeliste électoralecontestation relative à l'inscription ou à la radiationsalarié inscrit sur la liste électorale de la commune de l'employeursalarié demandant son inscription sur la liste électorale de la commune de son domicileinscriptionlieu d'inscriptionelecteur salariétribunal d'instancecompétence

Textes visés

  • Décret 79-394 1979-05-17 ART. 22

Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 22 DU DECRET N. 79-384 DU 17 MAI 1979;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE EST COMPETENT POUR CONNAITRE DE TOUT RECOURS AYANT POUR OBJET DE RECLAMER L'INSCRIPTION D'UN ELECTEUR OMIS SUR LA LISTE ELECTORALE PRUD'HOMALE; ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE LE RECOURS FORME PAR PRIGENT, DOMICILIE A CLAMART (HAUTS-DE-SEINE),EMPLOYE COMME VRP PAR LA SOCIETE PROGALVA A CHAMPLAN (ESSONNE), INSCRIT SUR LES LISTES ELECTORALES DE CETTE DERNIERE COMMUNE, SIEGE DE L'ENTREPRISE, TENDANT A ETRE INSCRIT, EN SA QUALITE DE VRP, SUR LES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES DE SON DOMICILE, LA DECISION ATTAQUEE A RETENU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 22 DU DECRET DU 17 MAI 1979, ET QU'; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE RECOURS DE PRIGENT AVAIT POUR BUT D'OBTENIR REPARATION DE L'OMISSION DE SON INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES DE CLAMART AFIN DE LUI PERMETTRE DE VOTER DANS CETTE DERNIERE COMMUNE, LE TRIBUNAL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET, EN CONSEQUENCE, VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 OCTOBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VANVES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LEVALLOIS-PERRET.