Chambre sociale, 29 novembre 1979 — 79-60.813

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

La définition de l'encadrement donnée par l'article 513-1 du Code du travail ne comporte pas de différences essentielles par rapport à celle qui avait été retenue antérieurement pour la classification des salariés cadres et non cadres, une section "encadrement" ayant été instituée dans les Conseils de prud"hommes pour qu'une formation spécialisée applique les dispositions spécifiques qui régissent les cadres, notamment en vertu des conventions collectives. Encourt donc la cassation le jugement décidant le maintien de deux techniciens dans la section "encadrement" sur une liste électorale prud"homale au motif notamment que la nouvelle définition du personnel d'encadrement ne recouvrait plus celle décrite dans les conventions collectives antérieures.

Thèmes

electionsprud"hommesliste électoraleinscriptionconditionselecteurs salariéssection d'inscriptionsection encadrementcritèrequalité de cadre au regard de la convention collective applicablecontrat de travailcadresdéfinitionarticle l 5131 du code du travailportéedéfinition du cadre par la loi du 18 janvier 1979modification de la définition antérieure (non)

Textes visés

  • Code du travail L513-1 CASSATION
  • LOI 79-44 1979-01-18

Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 513-1 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECEDE QUE SUR LES LISTES ELECTORALES ETABLIES A ORLEANS EN VUE DES ELECTIONS PRUD'HOMALES, DEUX TECHNICIENS DE LA SOCIETE CHENESSEAU SERAIENT MAINTENUS DANS LA SECTION < ENCADREMENT > AUX MOTIFS QUE LA NOUVELLE DEFINITION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT NE RECOUVRAIT PLUS CELLE DECRITE DANS LES CONVENTIONS COLLECTIVES ANTERIEURES, QUE LES INTERESSES AVAIENT UNE FORMATION EQUIVALENTE A CELLE DES INGENIEURS ET QU'ILS DISPOSAIENT D'UNE AUTONOMIE LAISSANT LA MARGE D'INITIATIVES D'OU DECOULE LA RESPONSABILITE; ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LA DEFINITION DE L'ENCADREMENT DONNEE PAR LE TEXTE SUSVISE NE COMPORTE PAS DE DIFFERENCES ESSENTIELLES PAR RAPPORT A CELLE QUI AVAIT ETE RETENUE ANTERIEUREMENT POUR LA CLASSIFICATION DES SALARIES CADRES ET NON-CADRES; QUE D'AUTRE PART, UNE SECTION A ETE INSTITUEE DANS LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES POUR QU'UNE FORMATION SPECIALISEE APPLIQUE LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES QUI REGISSENT LES CADRES, NOTAMMENT EN VERTU DES CONVENTIONS COLLECTIVES; QU'EN DECIDANT LE MAINTIEN DANS CETTE SECTION DES DEUX SALARIES DONT IL S'AGISSAIT, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INGENIEURS ET CADRES DES INDUSTRIES DES METAUX EN DATE DU 13 MARS 1972, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 OCTOBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ORLEANS, REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTARGIS.