Chambre sociale, 25 juillet 1979 — 79-60.217
Résumé
Encourt la cassation le jugement décidant qu'un salarié d'une agence bancaire placé en situation de congé sans solde en application de l'article 72 de la convention collective nationale du personnel des banques, afin d'exercer des fonctions syndicales permanentes à l'échelon national, restait éligible aux élections des membres du comité d'établissement de cette agence, au motif essentiel que, son contrat de travail n'étant que suspendu, il appartenait toujours au personnel de celle-ci, alors que, du fait de son détachement, l'intéressé ne travaillait plus dans l'entreprise et que son éloignement prolongé ne lui permettait pas d'exercer effectivement des fonctions au comité d'établissement.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L433-4
- Convention collective nationale 1972-08-20 Personnel des Banques
Texte intégral
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L. 433-4 DU CODE DU TRAVAIL;
ATTENDU QUE BLAUBLOMME, EMPLOYE A L'AGENCE DE TOURCOING DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS, AYANT ETE PLACE EN CONGE SANS SOLDE POUR UNE ANNEE RENOUVELABLE, A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1979, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 72 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL DES BANQUES DU 20 AOUT 1972, AFIN D'EXERCER DES FONCTIONS SYNDICALES PERMANENTES A L'ECHELON NATIONAL, LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QU'IL RESTAIT ELIGIBLE AUX ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE CETTE AGENCE, AU MOTIF ESSENTIEL QUE SON CONTRAT DE TRAVAIL N'ETANT QUE SUSPENDU, IL APPARTENAIT TOUJOURS AU PERSONNEL DE CELLE-CI; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, DU FAIT DE SON DETACHEMENT, BLAUBLOMME NE TRAVAILLAIT PLUS DANS L'ENTREPRISE ET QUE SON ELOIGNEMENT PROLONGE NE LUI PERMETTAIT PAS D'EXERCER EFFECTIVEMENT DES FONCTIONS AU COMITE D'ETABLISSEMENT, LE TRIBUNAL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 AVRIL 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUBAIX; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LILLE.