Chambre sociale, 4 octobre 1979 — 78-13.802
Résumé
L'accident dont a été victime un salarié sur le trajet de retour du lieu de son travail à son domicile, alors que son employeur lui avait notifié verbalement la veille qu'il était mis à pied pour trois jours à partir du lendemain matin, est survenu au cours de la suspension de l'exécution du contrat de travail et n'est donc pas un accident du travail, peu important que la victime n'ait pas reçu confirmation écrite de sa mise à pied, aucun texte ne prévoyant la notification de la mise à pied au salarié par lettre recommandée.
Thèmes
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L415-1
Texte intégral
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE, VICTIME LE 11 AVRIL 1974 D'UN ACCIDENT SUR LE TRAJET DE RETOUR ENTRE LE LIEU DE SON TRAVAIL ET SON DOMICILE, LA DAME ILDA Y..., EPOUSE X..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LUI AVOIR REFUSE LE BENEFICE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AU MOTIF ESSENTIEL QU'AU JOUR DE L'ACCIDENT L'EXECUTION DU TRAVAIL ETAIT SUSPENDUE PAR UNE MESURE DISCIPLINAIRE DE MISE A PIED, PRISE LA VEILLE, ET DONT ELLE AVAIT EU CONNAISSANCE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN L'ABSENCE D'UNE CONFIRMATION ECRITE DE CETTE
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.