Chambre sociale, 24 janvier 1980 — 79-10.218

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Ne justifient pas légalement leur décision qualifiant d'accident de trajet l'accident de la circulation dont a été victime un salarié à 10 h 30, tandis qu'il regagnait, après la fin de son travail, son domicile situé à environ 10 kms de son lieu de travail, au motif qu'il n'était pas contesté que la victime avait quitté l'usine à 10 h et qu'ainsi le temps mis par elle à parcourir 10 kms, de nuit sous la pluie et sur une route fréquentée n'était pas excessif, les juges du fond qui constatent que l'usine fermait à 18 h 30, tout en retenant que la victime n'avait quitté celle-ci qu'une demi-heure plus tard, sans rechercher si ce retard pouvait ou non être considéré comme justifié par un motif lié aux nécessités essentielles de la vie courante ou à l'emploi.

Thèmes

securite sociale accidents du travailtemps et lieu du travailaccident de trajettemps normal du trajetaccident survenu après l'heure normale du retourpreuvecharge

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L415-1

Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L.415-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE BOUKABOUS, EMPLOYE A L'ENTREPRISE PERRIER A SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT A ETE VICTIME LE 8 FEVRIER 1977 A 19 HEURES 30 D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION TANDIS QU'IL REGAGNAIT, APRES LA FIN DE SON TRAVAIL, SON DOMICILE A VILLENEUVE-SUR-LOT, A ENVIRON 10 KILOMETRES DE SON LIEU DE TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR DIRE QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DE TRAJET, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LA VICTIME AVAIT QUITTE L'USINE A 19 HEURES ET QU'AINSI LE TEMPS MIS PAR ELLE A PARCOURIR 10 KILOMETRES, DE NUIT SOUS LA PLUIE ET SUR UNE ROUTE FREQUENTEE N'ETAIT PAS EXCESSIF ; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE L'USINE FERMAIT A 18 HEURES 30, LA COUR D'APPEL QUI, TOUT EN RETENANT QUE BOUKABOUS N'AVAIT QUITTE CELLE-CI QU'UNE DEMI-HEURE PLUS TARD, N'A PAS RECHERCHE SI CE RETARD POUVAIT OU NON ETRE CONSIDERE COMME JUSTIFIE PAR UN MOTIF LIE AUX NECESSITES ESSENTIELLES DE LA VIE COURANTE OU A L'EMPLOI AU SENS DE L'ARTICLE L. 415-1 SUSVISE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.