Chambre sociale, 5 juin 1980 — 79-40.550

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Encourt la cassation la décision prononçant la nullité du contrat de travail à durée déterminée que s'est fait consentir un directeur de société exerçant des fonctions de mandataire social ayant, antérieurement à l'attribution de ces fonctions, bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée et faisant produire des effets à ce contrat initial notamment en ce qui concerne l'allocation d'indemnités de rupture, au motif que l'intéressé avait "pu légalement cumuler les fonctions de directeur salarié et les fonctions sociales de président directeur général", sans répondre aux conclusions de la société selon lesquelles le mandat social dont il avait été investi ayant absorbé ses fonctions salariées, son contrat de travail antérieur qui avait cessé de correspondre à un emploi effectif exercé en qualité de salarié avait pris fin à cette époque.

Thèmes

contrat de travaildéfinitionsociétéprésident directeur généralprésident directeur général ayant un contrat de directeur salariéabsorption des fonctions salariées par le mandat socialdéfaut de réponse à conclusionssociete anonymecumul avec des fonctions salariéesfonctions de directeur

Textes visés

  • Nouveau Code de procédure civile 455 CASSATION

Texte intégral

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE DEMAISON, ENGAGE EN 1955 SELON UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE COMME DIRECTEUR COMMERCIAL DE LA SOCIETE JAY, EN A ETE, ALTERNATIVEMENT, A PARTIR DE 1961 PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GENERAL ; QU'APRES S'ETRE FAIT CONSENTIR EN 1975 UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE, IL A ETE LICENCIE EN 1976 ; QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE A LUI PAYER DIVERSES INDEMNITES DE RUPTURE, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR DECIDE QUE CE SECOND CONTRAT ETAIT NUL, A ESTIME QUE LE CONTRAT INITIAL, AUQUEL CE DERNIER S'ETAIT SUBSTITUE, LIAIT ENCORE DEMAISON A LA SOCIETE, AU MOTIF QUE CELUI-CI AVAIT " PU LEGALEMENT CUMULER LES FONCTIONS DE DIRECTEUR SALARIE ET LES FONCTIONS SOCIALES DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, A DATER DE L'ANNEE 1961 " ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS SELON LESQUELLES LE MANDAT SOCIAL DONT IL AVAIT ETE INVESTI EN 1961 AYANT ABSORBE SES FONCTIONS SALARIEES, SON CONTRAT DE TRAVAIL ANTERIEUR, QUI AVAIT CESSE DE CORRESPONDRE A UN EMPLOI EFFECTIF EXERCE EN QUALITE DE SALARIE, AVAIT PRIS FIN A CETTE DATE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.