Chambre sociale, 13 mars 1980 — 79-10.389

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Dès lors qu'un pourvoi formé contre un jugement statuant en matière d'élections professionnelles a été rejeté par la Cour de cassation en tant qu'il avait été formé par voie de déclaration au greffe du Tribunal d'instance, le jugement attaqué est devenu irrévocable et, en tant que le pourvoi a été formé, en termes identiques, par voie de requête déposée au greffe de la Cour de cassation, il est devenu sans objet.

Thèmes

cassationaffaires dispensées du ministère d'un avocatpourvoipourvoir formé au greffe de la cour de cassationpourvoir antérieur formé contre le même jugement au greffe de la juridiction ayant statuépourvoi rejetésecond pourvoi devenu sans objetdéclarationlieupourvoi pouvant être formé au greffe de la juridiction ayant statué ou au greffe de la cour de cassationelectionspourvoi formé au greffe de la cour de cassationpourvoi antérieur formé contre le même jugement au greffe de la juridiction ayant statué

Texte intégral

VU L'ARRET RENDU LE 18 JUILLET 1979 PAR LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR DE CASSATION,

ATTENDU QUE LA SOCIETE CHRYSLER-FRANCE S'EST POURVUE CONTRE LE JUGEMENT, EN DATE DU 9 JANVIER 1979, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE POISSY, STATUANT EN MATIERE D'ELECTIONS PROFESSIONNELLES, S'EST PRONONCEE SUR UN DIFFEREND OPPOSANT CETTE SOCIETE A L' UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LA REGION DE POISSY ; QUE CE POURVOI A ETE REJETE PAR L'ARRET SUSVISE DU 18 JUILLET 1979 EN TANT QU'IL AVAIT ETE FORME PAR DECLARATION AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE ET ENREGISTRE SOUS LE N 79-60.129 ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE EST AINSI DEVENU IRREVOCABLE ET QU'EN TANT QUE LE POURVOI A ETE FORME, EN TERMES IDENTIQUES, PAR VOIE DE REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION, IL EST DEVENU SANS OBJET ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 9 JANVIER 1979 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE POISSY.