Chambre sociale, 14 novembre 1980 — 79-40.552

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Encourt la cassation la décision qui pour déclarer applicable aux gardiens des immeubles HLM de la Fondation Rothschild les dispositions de la convention collective de travail des concierges, employés d'immeubles et hommes et femmes de ménage d'immeubles de la région parisienne du 28 juin 1966, énonce que si la Fondation est comprise, en vertu de l'article L 411-2 du Code de la construction et de l'habitation, parmi les organismes d'habitation à loyer modéré, elle n'a jamais fait application à ses gardiens de la convention collective des personnels de HLM et qu'en l'absence de rédaction de tout contrat apportant des précisions nécessaires sur les conditions de travail et sur la classification de l'intéressé, celui-ci "se trouve naturellement rattaché" à ladite convention, alors que selon l'article 1er de ce texte, sont exclus de son champ d'application les gardiens et employés d'immeubles des offices HLM et assimilés et donc ceux des immeubles HLM de la fondation Rothschild et alors que la décision ne constate pas si cette convention ne comporte pas des dispositions plus favorables que l'employeur aurait, en fait, constamment appliquées pour régler la situation de ce personnel.

Thèmes

conventions collectivesconcierges et employés d'immeublesconvention collective de la région parisienne du 28 juin 1966applicationapplication aux personnels des hlm (non)conciergeconvention des concierges et employés d'immeubles de la région parisienneconditionsapplication déduite de la non application d'une autre convention collective dans la même branche d'activité (non)

Textes visés

  • Code de la construction et de l'habitation L411-2
  • Convention collective 1966-06-28 DE TRAVAIL DES CONCIERGES EMPLOYES D'IMMEUBLES ET HOMMES FEMMES DE MENAGE D'IMMEUBLES REGION PARISIENNE ART. 1 CASSATION

Texte intégral

SUR LES PREMIER ET QUATRIEME MOYENS :

VU L'ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES CONCIERGES, EMPLOYES D'IMMEUBLES ET HOMMES ET FEMMES DE MENAGE D'IMMEUBLES DE LA REGION PARISIENNE DU 28 JUIN 1966 ;

ATTENDU QUE, SELON LE DERNIER ALINEA DE CE TEXTE, NE SONT PAS VISES PAR LA CONVENTION DU 28 JUIN 1966 LES GARDIENS ET EMPLOYES D'IMMEUBLES DES OFFICES HLM ET ASSIMILES ; ATTENDU QUE POUR DECLARER APPLICABLES A LA FONDATION ROTHSCHILD LES DISPOSITIONS DE CETTE CONVENTION COLLECTIVE ET ALLOUER A GENEVIEVE GIL X... A SON SERVICE, UN RAPPEL DE SALAIRE ET DES INDEMNITES DE REMPLACEMENT ET DE PERMANENCE, AINSI QU'UNE INDEMNITE POUR DEFAUT DE REMISE DE CONTRAT, L'ARRET ATTAQ9E ENONCE QUE SI LA FONDATION ROTSCHILD D'HABITATION A LOYER MODERE EST COMPRISE, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 411-2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION, PARMI LES ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE, ELLE N'A JAMAIS FAIT APPLICATION A SES GARDIENS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PERSONNELS DES HLM ET QU'EN L'ABSENCE DE REDACTION DE TOUT CONTRAT APPORTANT DES PRECISIONS NECESSAIRES SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET SUR LA CLASSIFICATION DE L'INTERESSEE, CELLE-CI "SE TROUVE NATURELLEMENT RATTACHEE" A LA CONVENTION COLLECTIVE DU 28 JUIN 1966" ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES GARDIENS DES IMMEUBLES HLM DE LA FONDATION ROTHSCHILD SONT EXCLUS DU CHAMPS DE CETTE CONVENTION EN VERTU DU TEXTE SUSVISE, LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS CONSTATE SI CETTE CONVENTION NE COMPORTAIT PAS DES DISPOSITIONS PLUS FAVORABLES QUE L'EMPLOYEUR AURAIT, EN FAIT, CONSTAMMENT APPLIQUEES POUR REGLER LA SITUATION DE CE PERSONNEL, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.