Chambre sociale, 25 juin 1980 — 80-60.095

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

N'est pas fondé le moyen tiré de ce que l'adjonction au titre de la liste Cid-Unati, établie en vue de l'élection des candidats employeurs au conseil de prud"hommes, de la mention "Mouvement Gérard Nicoud" était illégale et devait entraîner contrairement à ce qu'avait décidé le juge du fond l'annulation de l'élection des candidats de cette liste, dès lors que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que l'adjonction critiquée, loin de créer une confusion dans l'esprit des électeurs, n'a eu pour effet que de préciser davantage le titre de la liste et le groupement professionnel dont se réclamaient les candidats du Cid-Unati en écartant ainsi tout risque d'équivoque, et que la mention "Mouvement Gérard Nicoud" n'était pas de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Thèmes

electionsprud"hommesscrutinirrégularitésinfluence sur les résultatsadjonction au nom de la liste d'une mention précisant davantage le groupement professionnel dont se réclament les candidats (non)bulletins de votementionsadjonction au nom de la liste d'une mention précisant davantage le groupement professionnel dont se réclament les candidatsvalidité

Textes visés

  • Décret 79-800 1979-09-17 ART. 15

Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 15 DU DECRET N 79-800 DU 17 SEPTEMBRE 1979 :

ATTENDU QU'ALFRED CRASSAT REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN ANNULATION DE L'ELECTION DES CANDIDATS EMPLOYEURS DE LA LISTE CID-UNATI AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BORDEAUX, ALORS QUE L'ARTICLE 15 DU DECRET N 79-800 DU 17 SEPTEMBRE 1979 PRECISE QUE LES BULLETINS DE VOTE NE DOIVENT PAS COMPORTER D'AUTRES MENTIONS QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, LA SECTION, LE COLLEGE, LE NOM ET LE PRENOM DE CHAQUE CANDIDAT AINSI QUE, LE CAS ECHEANT, LE TITRE DE LA LISTE ET QUE, PAR SUITE, L'ADJONCTION AU TITRE DE LA LISTE CID-UNATI DE LA MENTION " MOUVEMENT GERARD NICOUD " ETAIT ILLEGALE ET DEVAIT ENTRAINER L'ANNULATION DE L'ELECTION DES CANDIDATS DE CETTE LISTE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE L'ADJONCTION CRITIQUEE, LOIN DE CREER UNE CONFUSION DANS L'ESPRIT DES ELECTEURS N'A EU POUR EFFET QUE DE PRECISER DAVANTAGE LE TITRE DE LA LISTE ET LE GROUPEMENT PROFESSIONNEL DONT SE RECLAMAIENT LES CANDIDATS DU CID-UNATI EN ECARTANT AINSI TOUT RISQUE D'EQUIVOQUE ; QUE LA MENTION " MOUVEMENT GERARD NICOUD " N'ETAIT PAS DE NATURE A PORTER ATTEINTE A LA SINCERITE DU SCRUTIN ;

QUE LA COUR D'APPEL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.