Chambre sociale, 29 octobre 1980 — 79-14.995
Résumé
C'est à bon droit que les juges du fond refusent de considérer comme un accident du travail l'agression dont a été victime à son domicile personnel, le directeur d'une entreprise, de la part de quatre individus déclarant qu'ils venaient venger les morts d'une catastrophe minière, dès lors qu'ils relèvent que, lors de l'agression, ce directeur qui, quelle que fut la nature de ses fonctions de direction, ne se trouvant pas en permanence au service de l'entreprise, n'exerçait en fait à son domicile personnel aucune activité en relation avec son emploi, et en conséquence, même si les agresseurs n'avaient atteint la victime qu'en raison de la nature de ses fonctions dans l'entreprise, les blessures reçues par lui à un moment où il ne se trouvait plus placé sous la direction de son employeur, ne pouvaient être considérées comme survenues du fait ou à l'occasion de son travail.
Thèmes
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L415
Texte intégral
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE LE 12 JANVIER 1976 GARDENT, DIRECTEUR GENERAL DES CHARBONNAGES DE FRANCE, A ETE VICTIME A SON DOMICILE PERSONNEL D'UNE AGRESSION COMMISE PAR 4 INDIVIDUS QUI ONT DECLARE QU'ILS VENAIENT VENGER LES MORTS DE LA CATASTROPHE DE LIEVIN; QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AUX MOTIFS QUE, LORS DE L'AGRESSION, GARDENT NE SE LIVRAIT A AUCUNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, ALORS QU'EN RAISON DES MOBILES DES AUTEURS DE L'AGRESSION, IL EXISTAIT UN LIEN DIRECT ENTRE CELLE-CI ET LES FONCTIONS EXERCEES PAR LA VICTIME EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL AU SEIN DES CHARBONNAGES DE FRANCE, FONCTIONS QUI NE S'EXECUTAIENT PAS NECESSAIREMENT AU SIEGE DE L'ENTREPRISE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE, LORS DE L'AGRESSION, GARDENT, QUI, QUELLE QUE FUT LA NATURE DE SES FONCTIONS DE DIRECTION, NE SE TROUVAIT PAS EN PERMANENCE AU SERVICE DE L'ENTREPRISE, N'EXERCAIT EN FAIT A SON DOMICILE PERSONNEL AUCUNE ACTIVITE EN RELATION AVEC SON EMPLOI; QUE, DES LORS, MEME SI LES AGRESSEURS N'AVAIENT ATTEINT GARDENT QU'EN RAISON DE LA NATURE DE SES FONCTIONS AUX CHARBONNAGES DE FRANCE, LES BLESSURES RECUES PAR LUI A UN MOMENT OU IL NE SE TROUVAIT PLUS PLACE SOUS LA DIRECTION DE SON EMPLOYEUR NE POUVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME SURVENUES DU FAIT OU A L'OCCASION DE SON TRAVAIL; QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.