Chambre sociale, 3 octobre 1980 — 79-40.477

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

En l'état du contrat de dépôt rendant la gérante salariée d'un point de vente de tabacs responsable de tous les manquants constatés soit dans les marchandises, soit dans les produits des ventes, les juges du fond ne peuvent, sans dénaturer les clauses claires et précises dudit contrat et confondre les manquants constatés dans un dépôt avec les risques d'une exploitation commerciale, retenir que l'employeur ne peut, sauf faute lourde du salarié, fonder sa demande de garantie sur une promesse unilatérale comportant des conditions de responsabilité exorbitantes du droit du travail, dès lors qu'il n'est pas contesté que le découvert relevé dans les comptes du point de vente est dû uniquement à des manquants dans les marchandises détenues à titre de dépôt pour le compte de l'employeur, et que l'engagement par un salarié de restituer un dépôt fait par l'employeur pour l'exercice de ses fonctions est licite dans la mesure où il n'est pas porté atteinte à son droit au salaire minimum garanti.

Thèmes

gerantgérant salariéresponsabilitédéficit de gestionapurementconditionscontrat de travailresponsabilité du salariéclause de responsabilitélimitessalairesmicdomaine d'applicationgérant salarié d'un magasin de détaildepot contratdépositairepromesse de restitution faite par le salariéeffet

Textes visés

  • Code civil 1134 CASSATION
  • Code civil 1927 S. CASSATION

Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 1134, 1927 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE DAME X..., GERANTE SALARIEE D'UN POINT DE VENTE DE TABACS A LA GARE SNCF MATABIAU A TOULOUSE, N'ETAIT PAS TENUE DE REMBOURSER A SON EMPLOYEUR LE MONTANT DU DECOUVERT CONSTATE DANS LES COMPTES DE CE POINT DE VENTE, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE LES RISQUES DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE RESTENT EN PRINCIPE A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR A MOINS DE FAUTE LOURDE DU SALARIE, QU'EN L'ESPECE, LA FAUTE LOURDE N'ETANT PAS ETABLIE NI MEME ALLEGUEE DE FACON PRECISE A LA CHARGE DE DAME X..., LA SOCIETE COFEC NE POUVAIT FONDER SA DEMANDE DE GARANTIE SUR UNE PROMESSE UNILATERALE COMPORTANT DES CONDITIONS DE RESPONSABILITE EXORBITANTES DU DROIT DU TRAVAIL ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LES PARTIES ETAIENT LIEES PAR UN CONTRAT DE DEPOT RENDANT LA GERANTE RESPONSABLE DE TOUS LES MANQUANTS CONSTATES SOIT DANS LES MARCHANDISES, SOIT DANS LES PRODUITS DES VENTES, QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LE DECOUVERT RELEVE DANS LES COMPTES DU POINT DE VENTE ETAIT DU UNIQUEMENT A DES MANQUANTS DANS LES MARCHANDISES DETENUES A TITRE DE DEPOT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE COFEC PAR DAME X..., ET QUE L'ENGAGEMENT PAR UN SALARIE DE RESTITUER UN DEPOT FAIT PAR L'EMPLOYEUR POUR L'EXERCICE DE SES FONCTIONS EST LICITE DANS LA MESURE OU IL N'EST PAS PORTE ATTEINTE A SON DROIT AU SALAIRE MINIMUM GARANTI, LA COUR D'APPEL, QUI A DENATURE LES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DUDIT CONTRAT ET CONFONDU LES MANQUANTS CONSTATES DANS UN DEPOT AVEC LES RISQUES D'UNE EXPLOITATION COMMERCIALE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE LE 2 JUIN 1978 ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.