Chambre sociale, 17 décembre 1980 — 79-15.323

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Selon l'article 53 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968, le remboursement des frais engagés par les assurés ne peut être effectué par les organismes conventionnés qu'au vu de feuilles de soins conformes au modèle établi par la caisse nationale. Un organisme de sécurité sociale ne saurait se voir imposer une prise en charge de soins en dehors des conditions expressément prévues par ces dispositions règlementaires, notamment au vu d'attestations du centre médico-psychologique qui avait dispensé les soins, à défaut du dossier médical dont l'assuré n'était plus en possession.

Thèmes

securite sociale assurances des nonsalaries (loi du 12 juillet 1966)maladiefeuilles de soinsattestation du dispensateur des soinsassimilation (non)securite sociale assurances sociales

Textes visés

  • Décret 68-253 1968-03-19 ART. 53 CASSATION
  • LOI 1966-07-12

Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 53 DU DECRET N. 68-253 DU 19 MARS 1968;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LE REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES PAR LES ASSURES NE PEUT ETRE EFFECTUE PAR LES ORGANISMES CONVENTIONNES QU'AU VU DE FEUILLES DE SOINS CONFORMES AU MODELE ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE; ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A ORDONNE LE REMBOURSEMENT DES FRAIS SUPPORTES PAR MARTIN AU MOTIF QUE, S'IL N'ETAIT PLUS EN POSSESSION DU DOSSIER MALADIE Y CORRESPONDANT, IL AVAIT PRODUIT DES ATTESTATIONS DU CENTRE MEDICO-PSYCHOPEDAGOGIQUE QUI AVAIT DISPENSE LES SOINS; ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE NE POUVAIT PAS IMPOSER A UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE UNE PRISE EN CHARGE DE SOINS EN DEHORS DES CONDITIONS EXPRESSEMENT PREVUES PAR LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 30 MAI 1979 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'AUDE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'HERAULT.