Chambre sociale, 11 février 1981 — 79-12.869
Résumé
La faculté de rattachement visée à l'alinéa 3 de l'article 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, dérogatoire aux dispositions de l'alinéa 1er du même article, est subordonnée à l'information préalable de l'organisme de recouvrement (Arrêt n° 1). En effet, cette information est seule susceptible de permettre l'harmonisation des périodes d'emploi et des rémunérations sur lesquelles porte la déclaration annuelle des salaires ainsi que la concordance des assiettes fiscale et sociale dans le sens indiqué par l'article 9 du même décret (Arrêt n° 1). Spécialement en cas d'augmentation du taux des cotisations, une décision ne saurait admettre un employeur pratiquant le décalage des payes, à payer des cotisations au taux antérieurement en vigueur, sur des rémunérations versées postérieurement à la date d'application du nouveau taux sans répondre aux conclusions de l'URSSAF faisant valoir que la faculté de rattachement de ces rémunérations au mois précédent était subordonnée à son accord préalable (Arrêt n° 2).
Thèmes
Textes visés
- Décret 72-230 1972-03-24 ART. 1 AL. 3
Texte intégral
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE MICHEL X..., QUI EXPLOITE UNE ENTREPRISE OCCUPANT MOINS DE DIX SALARIES, REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE MAL FONDEE SA DEMANDE DE REMISE DES MAJORATIONS DE RETARD AFFERENTES AUX COTISATIONS DU 2E TRIMESTRE DE L'ANNEE 1978, PAYEES LE 26 JUILLET 1978, AUX MOTIFS QUE CES COTISATIONS AURAIENT DU, EN APPLICATION DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 72-230 DU 24 MARS 1972, ETRE VERSEES AU PLUS TARD LE 15 JUILLET 1978 ET QUE, FAUTE PAR LUI D'AVORR PREALABLEMENT AVERTI L'URSSAF QUE LES REMUNERATIONS DUES AU TITRE D'UN MOIS OU D'UNE FRACTION DE MOIS ETAIENT, DANS SON ENTREPRISE, PAYEES DANS LES QUINZE PREMIERS JOURS DU MOIS SUIVANT, IL NE POUVAIT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 3 DU MEME ARTICLE PREVOYANT QUE CES REMUNERATIONS PEUVENT ETRE RATTACHEES AU MOIS AUQUEL ELLES SE RAPPORTENT ET QUE, DANS CE CAS, LES COTISATIONS DOIVENT ETRE VERSEES AU PLUS TARD LE DERNIER JOUR DU PREMIER MOIS DE CHAQUE TRIMESTRE, ALORS QU'EN METTANT AINSI A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR QUI ENTEND USER DE LA FACULTE PREVUE AUDIT ALINEA 3 UNE OBLIGATION D'INFORMER L'URSSAF DE SES INTENTIONS, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A AJOUTE A CE TEXTE UNE DISPOSITION QU'IL N'EDICTE PAS;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT A BON DROIT DECIDE QUE LA FACULTE DE RATTACHEMENT VISEE A L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 72-230 DU 24 MARS 1972, DEROGATOIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ALINEA 1ER DU MEME ARTICLE, EST SUBORDONNEE A L'INFORMATION PREALABLE DE L'ORGANISME DE RECOUVREMENT ; QU'EN EFFET CETTE INFORMATION EST SEULE SUSCEPTIBLE DE PERMETTRE L'HARMONISATION DES PERIODES D'EMPLOI ET DES REMUNERATIONS SUR LESQUELLES PORTE LA DECLARATION ANNUELLE DES SALAIRES AINSI QUE LA CONCORDANCE DES ASSIETTES FISCALE ET SOCIALE DANS LE SENS INDIQUE PAR L'ARTICLE 9 DU MEME DECRET; QU'AINSI, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 28 FEVRIER 1979 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA HAUTE-MARNE;